MEDIENSPIEGEL 4.4.09
(Online-Archiv: http://www.reitschule.ch/reitschule/mediengruppe/index.html)

Heute im Medienspiegel:
- Reitschule-Programm
- Schützenmatte: SP vs. GFL-Bürgi-Block
- Drogen: DRGN-Bänkli Bern; Kokain Lausanne
- Sachabgabe-Zwang: Bundesgericht verschärft Praxis; Neues aus Eriz + Twann
- PNOS: Miss Schweiz zu nett
- No Nato: Live-Ticker, Radio-Berichte + TA-News

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REITSCHULE
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Sa 04.04.09
19.00 Uhr - SousLePont - Afrika Spezialitäten
20.30 Uhr - Tojo - Endgame, Theatergruppe Englisches Departement Uni Bern
21.00 Uhr - Kino - Màs Tango, A. Hannsmann, S. Schnabel, D/Arg 2006, OV/d, 56min, dvd
22.00 Uhr - SousLePont - One Love Jam: Isaac Biaas & the Soul Babimbi Afro Swing Aftershow mit DJ‘s Side by Cyde, Angle by Fall Sound System, Jonas Selecta, Zion Sound Int.
22.00 Uhr - Frauenraum - Antifafestival presents: SICK GIRLS Berlin
22.00 Uhr - Dachstock - Little Axe, Skip McDonald, Doug Wimbish, Keith LeBlanc feat. Bernard Fowler USA/UK - Blues/Funk/Rock

So 05.04.09
09.00 Uhr - Grosse Halle - Flohmarkt und Brunch im Sous le Pont
18.00 Uhr - Rössli - Piano-Bar

Infos: www.reitschule.ch

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SCHÜTZENMATTE
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BZ 4.4.09

Berner Politik

"Die SP soll nicht jammern"

Nach einer Niederlage im Berner Stadtrat attackiert die SP die Bürgerlichen und die Mitteparteien. Diese schlagen zurück: Das rot-grüne Powerplay sei vorbei. Die SP solle sich daran gewöhnen und aufhören zu jammern.

Die Zeiten der diskussionslosen Siege der Rot-Grün-Mehrheit im Berner Stadtrat sind seit den Wahlen im Herbst 2008 vorbei. Am Donnerstag unterlag die SP mit dem Vorschlag, Gelder für die Umgestaltung der Schützenmatte in den Finanzplan für die Jahre 2011 bis 2013 aufzunehmen (Ausgabe von gestern).

Die SP reagierte mit einer Attacke auf die politische Niederlage. In einem gestern versandten Communiqué bezeichnet die Partei folgende Fraktionen als "mutlos": SVP Plus, FDP, BDP/CVP, GLP und GFL/EVP. Wöchentlich stünden die Reitschule, der Vorplatz und die Schützenmatte auf deren Tagesordnung, schreibt die SP. "Wenn es darum geht, zu kritisieren, nehmen diese Fraktionen kein Blatt vor den Mund. Wenn es aber um konkrete Verbesserungen geht, schweigen sie."

Kritik ins Leere

Die kritisierten Parteien wehren sich. Der Vorwurf der SP ziele ins Leere, so der Tenor unter den Fraktionspräsidenten. "Auch wir unterstützen die Aufwertung der Schützenmatte", sagt Dolores Dana für die FDP. "Noch vor der SP haben wir 2008 einen entsprechenden Vorstoss eingereicht." GLP und GFL betonen auf Nachfrage ebenfalls ihre Zustimmung zur Aufwertung der Schützenmatte. Der Finanzplan sei allerdings der falsche Ort, wo solche Forderungen durchgebracht werden können. "Die entsprechenden Vorstösse sind hängig und werden alle zu ihrer Zeit behandelt", sagt Dolores Dana.

"SP schadet der Sache"

Doch weshalb dann die SP-Attacke? Für Béatrice Wertli (BDP/CVP) ist klar: "Die Sozialdemokraten sind irritiert, dass sich die politische Realität in Bern verändert hat." Dolores Dana fügt an: "Das rot-grüne Powerplay ist vorbei. Die SP soll aufhören zu jammern." Und der langjährige SP-Bündnispartner Peter Künzler (GFL/EVP) sagt: "Wenn die SP jetzt gegen uns wettert, schadet sie der Sache, in der wir alle am gleichen Strick ziehen."

SP-Stadtrat Beni Hirt wiegelt ab: "Wir sind keine schlechten Verlierer, uns gehts um Inhalte", sagt er. "Im Gegensatz zu den anderen Parteien wollen wir bereits bei der Finanzplanung ein Wörtchen mitreden."

Tobias Habegger

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sp-bern.ch 3.4.09

Mutloser Stadtrat bei Finanzplanung

Wenn es darum geht, zu kritisieren, nehmen die Bürgerlichen inklusive GFL/EVP-Fraktion kein Blatt vor den Mund. Wenn es um konkrete Veränderungen und Verbesserungen geht, schweigen sie. Die SP/JUSO-Fraktion ist enttäuscht über den Ausgang der gestrigen Stadtratsdebatte zum Integrierten Aufgaben- und Finanzplan.

In der Stadtratsdebatte zum Integrierten Aufgaben- und Finanzplan 2010 - 2013 (IAFP) hat die SP/JUSO-Fraktion konkrete Veränderungs- und Verbesserungsvorschläge zu diversen Bereichen eingebracht. Ein SP/JUSO-Antrag wollte, dass die Finanzierung der erfolgreichen Projekte zur Förderung von benachteiligten Kindern (Primano) und für die Suche von Lehrstellen (inizio) im nächsten IAFP langfristig gesichert ist. Die Projekte sind enorm wichtig für die Zukunft der nächsten Generationen - besonders in Krisenzeiten, wenn die soziale Sicherheit stärker ins Zentrum rückt.

Zudem forderte die SP/JUSO-Fraktion, dass die Umgestaltung der Schützenmatte 2010 angegangen wird und die Investitionsplanung für die Folgejahre Mittel für die Umsetzung von Projekten vorsieht. Bis heute sind keine Strategien zu erkennen, das Gebiet aufzuwerten und zu entwickeln. Mit dem Antrag der SP/JUSO-Fraktion sollte eine weitere Verwahrlosung des Unorts gestoppt werden. Das Gebiet weist hinsichtlich Nutzung, Wertschöpfung, Kultur, Stadtleben und Städtebau ein grosses und vielfältiges Potenzial auf. Der Stadt Bern bietet sich hier die einmalige Chance, im Stadtzentrum neue Qualitäten zu schaffen und damit auch vorhandene Probleme zu entschärfen.

Als der Stadtrat über die Anträge zu befinden hatte, trat die Mutlosigkeit der Fraktionen SVPplus, FDP, BDP/CVP, GLP und GFL/EVP deutlich zu Tage. Wöchentlich sind die Reitschule, der Vorplatz und die Schützenmatte auf der Tagesordnung. Wenn es aber darum geht, ein Zeichen für die Verbesserung der Situation zu setzen, wird geschwiegen.

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DROGEN
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Grenchner Tagblatt 4.4.09

Puff wegen Deal auf DRGN-Bänkli

Anwohner und Gewerbler der unteren Altstadt von Bern ärgern sich über Drogenhandel auf der Gasse

Der Strassendeal in der Berner Münstergasse verunsichert Anwohner und Gewerbler. Der Ärger konzentriert sich besonders auf eine Parkbank, die als Drogen-Bänkli für alle erkennbar angeschrieben ist.
Samuel Thomi

"Hello, how are you?" - Der kollegiale Gruss in gebrochenem Deutsch unter den Lauben in Berns Weltkulturerbe ist freundlich. Doch er erfolgt mit Hintergedanken. Noch während man mit zügigem Schritt weiterzieht, ruft einem der knapp 30-Jährige, nordafrikanischer Herkunft, aufdringlich hinterher: "You need anything?" - Ein Handel derselben Person in einem Seitengässchen ein paar Minuten später auf dem Rückweg lässt den Schluss zu: Damit mussten Drogen gemeint sein.

Hektisch und weniger friedlich

Auf einer zufällig gewählten Route durch die Altstadt an einem zufällig auserkorenen Nachmittag bei Sonnenschein zeigt sich: Vor allem am Münsterplatz, beim Brunnen an der Ecke Münstergasse/Münstergässchen, haben sich Drogendealer postiert. Zum Zeitpunkt sind es drei; am Kopf der T-Kreuzung steht in jede Richtung einer. An Laubenbogen angelehnt, das Knie angewinkelt zur Wand gestemmt, rauchen sie friedlich Zigaretten.

 Trügt das Bild? Glaubt man Gewerbetreibenden in der Gasse, wird die Szenerie jeweils ab 18 Uhr hektisch. Und vor allem weniger friedlich als tagsüber. Nicht selten fühlten sich vor allem Touristen vom nahen Münster vom Drogenumschlag bedroht. Doch niemand mochte dazu viele Worte verlieren. Fritz Gyger, Präsident der Vereinigten Altstadtleiste und Wirt im nahen Restaurant Harmonie, sagt: "Wir sind mit der Stadt zu diesem Thema seit längerem in intensiven Diskussionen. Mehr will und kann ich im Moment dazu nicht sagen."

"Stoff" gibts auf dem DRGN-Bänkli

Hinter vorgehaltener Hand reden Anwohner und Gewerbler dann doch. Nebst dem, dass Touristen vor dem Deal schon in Läden geflohen seien und gar Mütter mit Kinderwagen von Dealern belästigt wurden, stösst am Münsterplatz vor allem das Bänkli mit den aufgesprayten Buchstaben "DRGN" (wohl eine Abkürzung für Drogen, wird gemunkelt) sauer auf. Denn dort postierten sich regelmässig Drogenhändler; warteten ab, bis sich jemand darauf niederlasse, was bedeute, dass derjenige auf der Suche nach "Stoff" sei. Dann kämen sie sofort hinter den Laubenbögen hervor und wickelten die Deals ab.

 Die Geschichte mit dem DRGN-Bänkli mag man bei der Kantonspolizei so konkret nicht kommentieren. Mediensprecherin Rose-Marie Comte sagt, dass das Gebiet Münsterplatz/Münstergasse für die Kantonspolizei (Kapo) "seit längerem ein Brennpunkt" sei. Unter anderem in diesem Gebiet habe die Kapo jüngst "immer wieder Interventionen" durchgeführt. Details will sie indessen nicht preisgeben. Auf Klagen aus Anwohner- und Gewerbekreisen angesprochen, sagt Comte, dass sich die Situation laut den Erkenntnissen der Kapo "seit November objektiv gesehen nicht verändert" habe.

Warum putzt "Casablanca" nicht?

Sicherheitsdirektor Reto Nause (CVP) bestätigt die Gespräche mit Gewerbe- und Anwohnervertretern. Noch sei aber nichts spruchreif; "steigen die Temperaturen, werden wir beobachten, wie sich die Situation entwickelt". Er sei persönlich dagegen, öffentliche Sicherheitsaufgaben an Private zu delegieren (s. Text unten). Eine "bewährte Strategie" sei, Repression mit flankierenden Angeboten zu paa-ren. Auch wenn die untere Altstadt aufgrund ihrer Distanz von der Überlastung der Drogenanlaufstelle an der Hodlerstrasse weniger stark betroffen sei, sei deren Ausbau ein wichtiges Anliegen (vergleiche Kasten).

 Noch etwas fragt man sich in der Gasse. Warum Casablanca, die Wegputz-Aktion für Graffitis der Stadt und Hauseigentümer, das Bänkli nicht mindestens reinige. Dazu fehlte dem Verein bisher der Auftrag.

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24 Heures 4.4.09

"Les Lausannois vont devoir apprendre à vivre avec le trafic de rue"

INTERVIEW - Christian Pannatier est à la tête de la PJ depuis juillet 2007. Elle compte une centaine de collaborateurs, notamment aux mœurs et aux stups.

- On trouve de la cocaïne en moins de cinq minutes à Lausanne. Cela vous surprend?

- Non. Je ne suis pas surpris. Nous savons où cela se passe et à quelles heures de la journée. Cinq minutes pour trouver de la cocaïne à Lausanne, c'est même un peu long.

- Mais alors que fait la police?

- Je comprends cette exaspération, mais on pourrait tout aussi bien poser cette question à la justice, aux services sociaux, au service pénitentiaire, au monde politique, au service de la population… On peut aussi se demander si la société en fait assez au niveau de la prévention. Que fait la police? Elle ne fait pas rien, mais elle est limitée. Je suis personnellement opposé aux opérations coups-de-poing ou alibis qui consistent à convoquer la presse, à boucler les rues et à interpeller en masse les individus suspectés de trafic dans la rue. Ce n'est pas réaliste. Il n'y a pas de recette miracle. La police, ce n'est pas Betty Bossi ou Monsieur Propre. Il faut éviter de rêver. Je crois malheureusement que les Lausannois devront apprendre à vivre avec le trafic de rue. Ce n'est pas un aveu de faiblesse, mais la triste réalité actuelle.

- De quoi manquez-vous pour mener à bien cette mission?

- Il faut en moyenne quatre policiers pour une interpellation. Il est clair que nous manquons d'effectif. Nous n'avons pas les moyens d'interpeller tous les dealers de rue. Et si ceux que nous arrêtons avalent leurs boulettes de cocaïne, il faut encore les conduire au CHUV, leur faire passer un scanner… Cette lutte est de longue haleine. Mais nous manquons surtout de cohérence entre tous les acteurs concernés: la police, la justice, les services sociaux, le service pénitentiaire, les politiques qui, visiblement, donnent l'impression de découvrir le problème… La police n'est qu'un maillon de la chaîne.

- Vous appréhendez malgré tout des dealers de rue?

- Pour arrêter quelqu'un, il faut des soupçons et, souvent, un flagrant délit de vente. Mais ces gens ne sont pas des naïfs. Ils n'ont que peu de drogue sur eux. C'est ensuite aux juges de décider. Les envoyer en préventive pour quelques grammes de cocaïne? Les prisons sont saturées. Alors les dealers sont dénoncés et ils retournent dans la rue. Les policiers les croisent à nouveau le soir d'après. Au même endroit. Ceux qui n'ont pas le recul nécessaire sont vite frustrés. Ils ne comprennent pas toujours.

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SACHABGABE-ZWANG
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NZZ 4.4.09

Aus dem Bundesgericht

Naturalhilfe genügt

Illegal anwesende Asylbewerber bleiben ohne Anspruch auf Sozialhilfe

 fel. Luzern, 3. April

 Auch nach dem Inkrafttreten des neuen Ausländergesetzes haben weggewiesene Ausländer, auf deren Asylgesuch definitiv nicht eingetreten werden kann, keinen Anspruch auf Sozialhilfe. Sie müssen sich laut einem neuen Urteil des Bundesgerichts mit reiner Nothilfe begnügen, die in Form von Naturalleistungen erbracht werden kann. Im konkret beurteilten Fall gelangte die I. Sozialrechtliche Abteilung in Luzern zur Auffassung, dass es gegen keine Grundrechte verstösst, wenn ein gesunder junger Mann in einer Kollektivunterkunft schlafen und essen muss. Ob ein solcher Ausländer nach einer gewissen Dauer Anspruch auf ein minimales Taschengeld hat, konnte das Bundesgericht offenlassen, da der Mann die Möglichkeit hat, an einem Beschäftigungsprogramm teilzunehmen, für das zusätzlich zur Nothilfe eine finanzielle Entschädigung entrichtet wird.

 Urteil 8C_681/2008 vom 20. 3. 09 - BGE-Publikation.

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bger.ch 3.4.09
http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=20.03.2009_8C_681/2008

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
 
{T 0/2}
8C_681/2008
 
Arrêt du 20 mars 2009
Ire Cour de droit social
 
Composition
MM. et Mmes les Juges Ursprung, Président,
Leuzinger, Frésard, Niquille et Maillard.
Greffier: M. Métral.
 
Parties
S.________,
recourant, représenté par le Service d'aide juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
 
contre
 
Service de la population, Division Asile, Avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
intimé,
 
Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM), Siège administratif, Av. de Sévelin 40, 1004 Lausanne.
 
Objet
Assistance,
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal vaudois du 18 juillet 2008.
 
Faits:
 
A.
S.________, né en 1985, a déposé une demande d'asile le 4 mai 2004. Par décision du 13 janvier 2005, l'Office fédéral des migrations (ODM) a refusé d'entrer en matière sur sa demande et a prononcé son renvoi de Suisse. Selon cette décision, l'intéressé n'avait pas rendu vraisemblable qu'il était dans l'impossibilité, pour des motifs légitimes, de présenter des papiers d'identité, qu'il ne venait manifestement pas du Mali, contrairement à ce qu'il avait déclaré, et que son renvoi était exigible. Le 26 octobre 2005, l'ODM a rejeté une requête de reconsidération.
 
A partir du mois de février 2005, S.________ a perçu des prestations d'aide d'urgence sous la forme d'un hébergement dans un abri de protection civile et de repas en nature. Il a séjourné au centre Y.________, à D.________, puis au centre de la Fondation vaudoise pour l'accueil des requérants d'asile (FAREAS) de Z.________, et enfin au centre de la FAREAS de V.________. Durant son séjour à D.________, de septembre 2005 à janvier 2006, il a pu préparer lui-même ses repas. Il a en outre reçu des prestations en espèces complémentaires aux prestations en nature, soit de l'argent de poche, de janvier à novembre 2006.
 
Par décision du 2 novembre 2006, le Service vaudois de la population (SPOP), a accordé à S.________ une aide d'urgence, sous la forme d'un hébergement au centre FAREAS de V.________, de denrées alimentaires, d'articles d'hygiène et d'autres prestations de première nécessité en nature, le tout à fournir par la FAREAS; il a par ailleurs requis la Policlinique médicale universitaire de lui prodiguer au besoin des soins médicaux d'urgence. Le SPOP a rendu les 16 et 30 novembre 2006 et le 14 décembre 2006 des décisions identiques.
 
B.
S.________ a déféré la décision du SPOP du 14 décembre 2006 au Tribunal administratif du canton de Vaud en concluant à son annulation. En bref, il faisait valoir que l'aide d'urgence était si peu étendue qu'elle était contraire à la dignité humaine et que les restrictions à son droit au respect de la vie privée étaient disproportionnées par rapport aux buts d'intérêts publics visés.
 
Statuant le 18 juillet 2008, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis le recours dans la mesure où il était recevable. Elle a annulé la décision entreprise et elle a renvoyé la cause au SPOP pour nouvelle décision au sens des motifs. La Cour a tout d'abord considéré que l'intéressé, implicitement au moins, demandait une réforme de la décision attaquée en ce sens que les prestations de l'aide d'urgence fussent plus étendues que celles accordées jusqu'alors, notamment une aide plus étendue sous la forme de prestations financières. Elle a ensuite considéré que le fait que le recourant ne pouvait pas choisir et cuisiner ses aliments ne portait pas atteinte au noyau intangible du droit au minimum vital ni ne constituait une atteinte à la dignité humaine ou un traitement inhumain dégradant. Elle a par ailleurs retenu que le recourant, jeune homme célibataire et en bonne santé, pouvait être hébergé dans un établissement collectif. Cependant, pour une longue période, l'hébergement devait comprendre un espace privatif auquel le bénéficiaire de l'aide d'urgence devait pouvoir accéder, non seulement pour se changer, mais également pour s'isoler, même temporairement. Le recours devait dès lors être partiellement admis pour ce motif. Il appartiendrait au SPOP et à l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM), qui avait succédé entre-temps à la FAREAS, de prévoir un hébergement, certes collectif, mais qui devrait comprendre un espace privatif. Enfin, la Cour a nié le droit de l'intéressé à des prestations en espèces sous la forme d'un argent de poche.
 
C.
S.________ interjette un recours en matière de droit public dans lequel il demande au Tribunal fédéral de constater une violation des art. 3, 6 et 8 CEDH, d'annuler l'arrêt attaqué dans la mesure où le recours n'est admis que partiellement et de lui allouer une indemnité de 15'000 fr. au titre de réparation morale.
 
Le SPOP a conclu au rejet du recours. Il a produit des déterminations de l'EVAM. La réponse du SPOP et les déterminations de l'EVAM ont été communiquées au recourant, qui a produit des déterminations complémentaires.
 
Considérant en droit:
 
1.
La voie du recours en matière de droit public est ouverte en l'espèce. Le recours est en effet dirigé contre un jugement final (art. 90 LTF) rendu dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF), sans que l'on se trouve dans l'un des cas d'exception mentionnés par l'art. 83 LTF. Le recours a en outre été déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF).
 
2.
Le recourant conclut au versement d'une indemnité de 15'000 fr. au titre de réparation morale. Il s'agit d'un chef de conclusion dont la Cour cantonale n'était pas saisie. Cette conclusion est d'emblée irrecevable au regard de l'art. 99 al. 2 LTF.
 
3.
3.1 Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 6 par. 1 CEDH en reprochant aux premiers juges de ne pas avoir statué dans un délai raisonnable. Il fait valoir, en particulier, que l'arrêt attaqué a été rendu plus d'une année après le dépôt du recours, contrairement à l'exigence de l'art. 57 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives du canton de Vaud (LJPA; loi abrogée par la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008, entrée en vigueur le 1er janvier 2009 [LPA-VD; RSV 173.36]).
 
3.2 Dans la mesure où l'autorité intimée a rendu son arrêt, le grief de déni de justice formel est irrecevable, le recourant n'ayant pas d'intérêt à la constatation d'un tel déni (art. 29 Cst. et art. 89 al. 1 let. c LTF; ATF 131 II 361 consid. 1.2 p. 365; 128 II 34 consid. 1b p. 36). Le point de savoir s'il subsiste un droit à la constatation d'une éventuelle violation du principe de la célérité, qui sanctionne le dépassement du délai raisonnable ou adéquat et qui constitue une forme de réparation pour celui qui en est la victime (ATF 130 I 312 consid. 5.3 p. 333; 129 V 411 consid. 1.3 p. 417) peut demeurer indécis. Le recours devant l'autorité cantonale a été déposé le 19 décembre 2006. Le jugement attaqué a été rendu le 18 juillet 2008, soit une durée de procédure de dix-neuf mois. L'affaire était relativement complexe sur le plan juridique, le recourant ayant soulevé un certain nombre de griefs en relation avec ses droits fondamentaux, que la Cour cantonale a soigneusement examinés. La Cour a considéré que l'arrêt revêtait une portée de principe en ce qui concerne l'étendue de l'aide qui devait être allouée au recourant. Aussi bien a-t-elle tenu une séance de coordination entre les juges de la Cour de droit administratif et public III. Il est vrai, d'autre part, que la procédure n'a pas nécessité de mesures d'instruction particulières et que le recourant, à plusieurs reprises, s'est plaint de la longueur de celle-ci. Compte tenu, en particulier, de la nature du litige et de l'enjeu qu'il présentait pour l'intéressé, un délai de dix-neuf mois est certainement à la limite de ce qui est admissible. Il n'apparaît cependant pas excessif au point de constituer une violation des art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH qui devrait être constatée dans le présent arrêt. Quant au délai d'une année pour statuer fixé par l'art. 57 al. 1 LJPA, il doit être considéré comme un délai d'ordre qui ne saurait comme tel créer un droit pour le justiciable (arrêts 2P.19/2005 du 11 novembre 2005 consid. 4.3 et 1P.663/2000 du 16 janvier 2001 consid. 2b).
 
4.
Quant au fond, les conclusions du recourant tendant à faire constater par le Tribunal fédéral diverses violations de la CEDH sont de nature purement constatatoire. On peut se demander si ces conclusions, qui ont en principe un caractère subsidiaire (cf. ATF 129 V 289 consid. 2.1 p. 290), ne sont pas irrecevables d'entrée de cause, d'autant que pour le reste le recourant conclut seulement à l'annulation (partielle) du jugement attaqué. On peut cependant déduire des motifs du recours que le recourant demande à être mis au bénéfice de l'aide sociale, plus étendue que l'aide d'urgence, et qu'il requiert, en partie tout au moins, une aide sous la forme de prestations en espèces. Ces conclusions, interprétées à la lumière des motifs du recours, sont recevables (cf. ATF 118 Ib 134 consid. 2 p. 135; 108 II 487 consid. 1 p. 488; LAURENT MERZ, in Basler Kommentar, BGG, 2008, no 18 ad art. 42 LTF).
 
5.
5.1 La demande d'asile du recourant a fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière en 2005. A cette époque, l'intéressé avait le statut d'un étranger en attente d'un renvoi en vertu de l'art. 44a de la loi du 25 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31; disposition abrogée avec effet au 1er janvier 2008; RO 2004 1635; 2006 4751); il était de ce fait soumis aux dispositions de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; aRS 1 113 et les modifications successives). Considéré comme un étranger résidant illégalement en Suisse, il ne pouvait plus prétendre qu'à une aide d'urgence fournie par les cantons en application de l'art. 12 Cst. (cf. art. 14f al. 2 let. a LSEE, prévoyant un forfait versé de ce chef aux cantons par la Confédération; RO 2004 1634). L'art. 44a LAsi avait été introduit par la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur le programme d'allégement budgétaire 2003, entrée en vigueur le 1er avril 2004. Il avait précisément pour but de réduire les dépenses dans le domaine de l'asile et d'inciter les personnes frappées d'une décision de non-entrée en matière devenue exécutoire à quitter rapidement la Suisse (FF 2003 5166 sv.).
 
5.2 Bien que la LSEE ait été remplacée dès le 1er janvier 2008 par la loi sur les étrangers du 16 octobre 2005 (LEtr; RS 140.20), la situation décrite n'a pas été modifiée. L'art. 82 al. 1 LAsi, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2008, prévoit en effet que l'octroi de l'aide sociale et de l'aide d'urgence est régi par le droit cantonal; les personnes frappées d'une décision de renvoi exécutoire auxquelles un délai de départ a été imparti peuvent être exclues du régime d'aide sociale (voir aussi, sur la continuité de la réglementation sur ce point: CHRISTOPH RÜEGG, Das Recht auf Hilfe in Notlagen, in Das Schweizerische Sozialhilferecht, 2008, p. 37).
 
5.3 Il résulte de cette réglementation que la personne qui a fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière passée en force et d'une décision de renvoi exécutoire n'a plus droit à l'assistance ordinaire prévue par l'art. 81 LAsi, mais seulement à l'aide d'urgence garantie par l'art. 12 Cst. (voir aussi ATF 130 II 377 consid. 3.2.1 p. 381). La mise en oeuvre de l'art. 12 Cst. incombe aux cantons. Ceux-ci sont libres de fixer la nature et les modalités des prestations à fournir au titre de l'aide d'urgence (ATF 131 I 166 consid. 8.5 p. 184). Le droit fondamental à des conditions minimales d'existence selon l'art. 12 Cst. ne garantit pas un revenu minimum, mais uniquement la couverture des besoins élémentaires pour survivre d'une manière conforme aux exigences de la dignité humaine, tels que la nourriture, le logement, l'habillement et les soins médicaux de base (cf. ATF 131 V 256 consid. 6.1 p. 261; 131 I 166 consid. 3.1 p. 172; 130 I 71 consid. 4.1 p. 74). L'art. 12 Cst. se limite, autrement dit, à ce qui est nécessaire pour assurer une survie décente afin de ne pas être abandonné à la rue et réduit à la mendicité (ATF 121 I 367 consid. 2c p. 373).
 
5.4 Comme le relève la Cour cantonale, la mise en oeuvre de l'art. 12 Cst. peut être différenciée selon le statut de la personne assistée. Ainsi, pour les requérants d'asile sous le coup d'une décision de non-entrée en matière, aucun intérêt d'intégration n'est à poursuivre et aucun contact social durable ne doit être garanti au regard du caractère en principe temporaire de la présence de l'intéressé sur le territoire suisse. L'octroi de prestations minimales se justifie aussi afin de réduire l'incitation à demeurer en Suisse (ATF 131 I 166 consid. 8.2 p. 182). Cette différenciation découle également des art. 82 et 83 LAsi qui opèrent une claire distinction entre l'aide sociale et l'aide d'urgence. On rappellera par ailleurs que les causes de l'indigence n'ont pas d'incidence sur le droit d'obtenir l'assistance minimale garantie par l'art. 12 Cst. (ATF 134 I 65 consid. 3.3 p. 71). Ainsi, la suppression de l'aide d'urgence ne saurait être motivée par le refus de l'intéressé de coopérer avec les autorités en vue de son expulsion du territoire. Elle ne saurait être utilisée comme un moyen de contrainte pour obtenir l'expulsion ou pour réprimer des abus en matière de droit des étrangers (ATF 131 I 166 consid. 4.3 p. 174 et consid. 7.1 p. 179, ainsi que les références citées; voir aussi GIORGIO MALINVERNI, L'interprétation jurisprudentielle du droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse in: Liber Amicorum Luzius Wildhaber, 2007, p. 433).
 
5.5 Selon la législation vaudoise, si l'intéressé est domicilié ou en séjour dans le canton au sens de l'art. 4 al. 1 de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051), il peut prétendre au revenu d'insertion, qui comprend principalement une prestation financière. S'il est requérant d'asile, l'assistance peut notamment prendre la forme d'un hébergement et de prestations financières, le montant de celles-ci étant fixé par des normes adoptées par le Conseil d'Etat (art. 5, 21 et 42 de la loi sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers du 7 mars 2006 [LARA; RSV 142.21]). Si, enfin, il séjourne illégalement sur le territoire vaudois, notamment lorsque sa requête d'asile a été écartée par une décision de non-entrée en matière, il a droit à l'aide d'urgence conformément à l'art. 49 LARA. L'octroi et le contenu de l'aide d'urgence sont définis à l'art. 4a al. 3 LASV. L'aide d'urgence est dans la mesure du possible allouée sous la forme de prestations en nature. Elle comprend en principe le logement, en règle ordinaire dans un lieu d'hébergement collectif, la remise de denrées alimentaires et d'articles d'hygiène, des soins médicaux d'urgence dispensés en principe par la Policlinique médicale universitaire (PMU) en collaboration avec les hospices cantonaux (CHUV). En cas de besoin établi, d'autres prestations de première nécessité peuvent être accordées.
 
6.
Comme le constate le jugement attaqué, le recourant est un jeune homme célibataire, sans problèmes médicaux attestés. Le fait de devoir séjourner dans un lieu d'hébergement collectif pour un homme célibataire et en bonne santé n'est certainement pas contraire, dans les présentes circonstances, aux exigences minimales garanties par l'art. 12 Cst. Un requérant d'asile débouté ne saurait en effet prétendre des prestations d'assistance en espèces pour vivre dans le logement de son choix ou dans certains cas pour vivre dans la clandestinité (ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997 I p. 344). Pour ce qui est de la nourriture en particulier, il est légitime, comme on l'a vu, d'opérer une distinction entre les personnes qui séjournent régulièrement en Suisse et celles dont le séjour n'est que provisoire ou encore les personnes qui font l'objet d'une décision de non-entrée en matière et dont le séjour en Suisse est illégal. Pour ces dernières en tout cas, les prestations en nature doivent en principe être préférées aux prestations en espèces. Elles en facilitent la distribution et l'utilisation d'une manière conforme à leur but (ATF 131 I 166 consid. 8.4 p. 184). Par conséquent, le fait qu'en l'espèce l'hébergement et la nourriture sont fournis en nature n'apparaît pas contraire aux exigences minimales de l'art. 12 Cst. (voir aussi dans ce sens JÖRG PAUL MÜLLER/MARKUS SCHEFER, Grundrechte in der Schweiz, 4ème éd., 2008, p. 777; MARGRITH BIGLER-EGGENBERGER, in: Die Schweizerische Bundesverfassung, 2ème éd. 2008, no 37 ad art. 12 Cst.). A l'art. 82 al. 3 LAsi, le droit fédéral pose d'ailleurs le principe de l'aide en nature puisqu'il prévoit que l'aide sociale accordée aux requérants et aux personnes à protéger qui ne bénéficient pas d'une autorisation de séjour doit être fournie, dans la mesure du possible, sous la forme de prestations en nature. Les griefs du recourant relatifs à la forme des prestations d'aide qui lui sont accordées au titre de l'hébergement et de la nourriture sont dès lors mal fondés.
 
7.
7.1 Le recourant conteste également le jugement attaqué dans la mesure où celui-ci ne lui reconnaît pas le versement de prestations en espèces en plus des prestations en nature (logement et nourriture). A ce propos, les premiers juges ont considéré que l'absence de toute prestation financière, même sur une longue période, ne portait pas atteinte aux garanties minimales de l'art. 12 Cst. Ils ont relevé que jusqu'à l'entrée en vigueur de l'art. 4a LASV, le 1er novembre 2006, le recourant avait bénéficié de prestations financières qui avaient consisté (selon la convention de subventionnement pour 2006 entre l'Etat de Vaud et la FAREAS du 30 mars 2006) en l'octroi d'argent de poche, soit au maximum 4 fr. 30 par jour. Depuis novembre 2006 l'intéressé ne reçoit plus de prestations en argent au titre de l'aide d'urgence. Selon les premiers juges toujours, l'art. 4a al. 3 LASV ne prévoit pas explicitement l'octroi de prestations de ce type. Cette disposition peut toutefois être interprétée en ce sens qu'une aide financière - exceptionnelle cependant - n'est pas d'emblée exclue. En l'espèce, les prestations, toutes allouées en nature, satisfont aux besoins d'hébergement, de nourriture, d'articles d'hygiène, de vêtements et de soins médicaux d'urgence. La décision du SPOP accorde également à l'intéressé les " autres prestations de première nécessité " visées par l'art. 4a al. 3 LASV. Celles-ci doivent permettre, selon la Cour cantonale, de répondre au droit fondamental de communiquer avec d'autres personnes, notamment ses proches. Le noyau du droit aux relations personnelles n'est pas touché si le bénéficiaire de l'aide d'urgence peut communiquer par lettres, voire par téléphone, avec ses proches: il suffit que l'aide allouée en nature pendant une longue période permette par la fourniture de moyens matériels adéquats de nouer ou d'entretenir des relations personnelles.
 
7.2 L'aide d'urgence, par définition, a en principe un caractère transitoire. L'article 12 Cst. ne vise qu'une aide minimale - à savoir un filet de protection temporaire pour les personnes qui ne trouvent aucune protection dans le cadre des institutions sociales existantes - pour mener une existence conforme à la dignité humaine (JEAN-FRANÇOIS AUBERT/PASCAL MAHON, Petit Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, 2003, no 4 ad art. 12 Cst.). En dépit de ce caractère transitoire, elle doit, même pour les personnes frappées d'une décision de non-entrée en matière, se poursuivre aussi longtemps que la personne concernée remplit les conditions de l'art. 12 Cst., soit durant toute la période nécessaire à la préparation et à l'exécution de son départ de Suisse (GIORGIO MALINVERNI/MICHEL HOTTELIER, La réglementation des décisions de non-entrée en matière dans le domaine du droit d'asile - Aspects constitutionnels, PJA 2004 p. 1353).
 
7.3 Le droit constitutionnel d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse est étroitement lié au respect de la dignité humaine garanti par l'art. 7 Cst. (ATF 131 I 166 consid. 3.1 p. 172; AUBERT/MAHON, op. cit., no 6 ad art. 7 Cst.; KATHRIN AMSTUTZ, Das Grundrecht auf Existenzsicherung, p. 71 ss; BIGLER-EGGENBERGER, op. cit., no 7 ad art. 12 Cst.; PETER UEBERSAX, Nothilfe: Gesetze auf Verfassungsmässigkeit prüfen, plädoyer 4/2006 p. 46). Sous l'angle de cette disposition constitutionnelle, qui sous-tend l'art. 12 Cst., plusieurs auteurs préconisent l'octroi d'un argent de poche, en plus d'éventuelles prestations en nature, à tout le moins pour des éventualités où l'aide d'urgence se prolonge : dans ces situations, il s'imposerait en effet d'ouvrir un espace de liberté qui permette à l'individu de déterminer lui-même et de satisfaire, même de façon très restreinte, des besoins sociaux psychiques et immatériels élémentaires de la vie quotidienne, comme par exemple se rendre dans un café, acheter des cigarettes ou un journal, emprunter un moyen de transport public de proximité ou encore établir des contacts par téléphone avec ses proches (AMSTUTZ, op. cit., p. 271; idem, Verfassungsrechtliche Mindestanforderungen an die Sozialhilfe im Asylwesen in: ASYL 2/2003 pp. 34 et 37; THOMAS GEISER, Gibt es ein Verfassungsrecht auf einen Mindestlohn?, in Der Verfassungsstaat vor neuen Herausforderungen, Mélanges en l'honneur de Yvo Hangartner, 1998, p. 812; CARLO TSCHUDI, Nothilfe an Personen mit Nichteintretensentscheid, Jusletter du 20 mars 2006, no 31; voir aussi THOMAS GÄCHTER, Soziale Grundrechte : das nackte Überleben - oder mehr?, in ius.full, Sondernummer Grundrechtszyklus, 2007, p. 19 ss; FELIX WOLFFERS, Grundriss des Sozialhilferechts, 2ème éd., 1999, p. 141). D'autres auteurs contestent explicitement ce point de vue (BERNHARD WALDMANN, Das Recht auf Nothilfe zwischen Solidarität und Eigenverantwortung, ZBl 2006 p. 356) ou ne mentionnent concrètement comme exemple de soutien à une personne en situation de détresse que l'hébergement, la fourniture de nourriture et de vêtement ainsi que les soins médicaux de base (CHRISTINE BREINING-KAUFMANN/SANDRA WINTSCH, Rechtsfragen zur Beschränkung der Nothilfe, ZBl 2005 p. 500 sv.).
 
7.4 La question soulevée ici peut demeurer indécise. Le droit constitutionnel d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse est régi par le principe de la subsidiarité. La personne qui, objectivement, serait en mesure de se procurer les ressources indispensables à sa survie par ses propres moyens, notamment en acceptant un travail convenable, ne remplit pas les conditions du droit. Aussi bien la jurisprudence considère-t-elle que la fourniture d'une aide matérielle peut être assortie de la charge de participer à des mesures d'occupation et d'intégration. Ces mesures ou programmes doivent en principe être considérés comme un travail convenable, même si le revenu qu'il procure n'atteint pas le montant des prestations d'assistance (ATF 131 I 71 consid. 4.3 p. 75 et consid. 5 p. 77).
 
7.5 En l'espèce, il ressort de la prise de position de l'EVAM - qui n'a pas été contestée sur ce point par le recourant dans ses déterminations ultérieures - que les bénéficiaires de l'aide d'urgence peuvent suivre des programmes d'occupation qui ont un lien direct avec leur lieu de vie (par exemple des travaux de nettoyage ou de surveillance). Ils reçoivent pour cela une rémunération qui s'ajoute à l'assistance en nature. L'EVAM indique à ce sujet que le recourant a participé aux nettoyages collectifs du 1er janvier 2008 au 31 juillet 2008, travaux pour lesquels il était indemnisé à hauteur de 300 fr. par mois. Cette participation, selon l'EVAM, a dû être interrompue du fait que l'intéressé, à de nombreuses reprises, n'avait pas respecté les horaires pour cette activité. Rien ne permet d'admettre en l'occurrence qu'un programme d'occupation semblable à celui auquel le recourant s'est soumis durant cette période de sept mois ne puisse plus lui être offert ou que la participation à un tel programme ne puisse pas être exigée de lui. On doit par conséquent admettre qu'il serait certainement en mesure, par une occupation au centre, de gagner par ses propres moyens un minimum d'argent de poche.
 
8.
8.1 Le recourant soulève par ailleurs de nombreux griefs en relation avec la qualité et la quantité de nourriture qu'il reçoit et avec ses conditions proprement dites d'hébergement dans un centre collectif. A cet égard, il se dit victime de diverses formes de contraintes au quotidien, notamment le service d'un seul repas chaud dans la journée, le service d'une nourriture standard, l'obligation de se soumettre à de multiples rendez-vous pour la distribution des prestations, l'obligation de vivre dans un centre surveillé, le comportement agressif ou inadapté des agents de sécurité, le manque de réglementation sur la surveillance, l'interdiction des visites et, enfin, le désoeuvrement et la promiscuité.
 
8.2 Il faut tout d'abord relever à ce sujet que, du fait de son statut de ressortissant étranger en situation illégale, le recourant se trouve, par rapport à l'autorité, dans un rapport particulier de dépendance, qui lui confère certes le droit d'obtenir de l'aide, mais qui implique en contrepartie le devoir de se soumettre à certaines contraintes pouvant limiter sa liberté, à tout le moins tant que celles-ci restent dans des limites acceptables et ne constituent pas une atteinte grave à ses droits fondamentaux. Dans les cas d'atteintes graves, il doit pouvoir bénéficier d'une protection juridique et recourir aussi bien contre les actes particuliers que contre le comportement général du personnel ou des responsables du centre. Pour ces cas, il est en droit d'obtenir une décision qui sera le plus souvent une décision en constatation (ATF 133 I 49 consid. 3.2 p. 55 ss; 128 II 156 consid. 3b p. 163 sv.; voir aussi arrêt 2P.272/2006 du 24 mai 2007 consid. 4). Des voies de droit sont prévues aux art. 72 à 74 LARA. C'est ainsi que les décisions rendues par le directeur ou par un cadre supérieur de l'établissement en application de la loi peuvent faire l'objet d'une opposition auprès du directeur de l'établissement. Le directeur statue à bref délai sur l'opposition (art. 72 al. 1 et 3 LARA). Ces décisions peuvent faire l'objet d'un recours au Département (art. 73 LARA). La voie du recours de droit administratif au tribunal cantonal est ouverte contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître (art. 92 al. 1 LPA-VD). Indépendamment de cette disposition de droit cantonal, la garantie de l'accès au juge s'impose déjà par l'art. 86 al. 2 LTF (applicable également au recours constitutionnel subsidiaire par le renvoi de l'art. 114 LTF).
 
8.3 Dans le cas particulier, le jugement attaqué et la décision précédente ne portent que sur la question de l'aide d'urgence en son principe et sur son contenu minimal au regard de l'art. 12 Cst. Dans la mesure où les griefs du recourant sortent du cadre ainsi défini, ils ne sauraient être examinés dans la présente procédure, mais peuvent l'être au besoin par les voies de droit prévues par les art. 72 ss LARA. Le recours est donc irrecevable sur les points soulevés ici par le recourant.
 
9.
Il résulte de ce qui précède que le recours, dans la mesure où il est recevable, doit être rejeté. Le recourant a été dispensé de verser une avance de frais et il n'y a pas lieu de mettre des frais de justice à sa charge.
 
Le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté.
 
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal vaudois.
 
Lucerne, le 20 mars 2009
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
 
Ursprung Métral

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Bund 4.4.09

Der Kanton Bern eröffnet in Eriz und Twann ein Sachabgabe- und ein Durchgangszentrum - Angst und Ablehnung sind garantiert

Ferienheime für Asylbewerber

Abgewiesene Asylbewerber kommen ins abgelegene Eriz, und für Asylsuchende im Verfahren gibt es in Twann 200 oberirdische Plätze. Die Lage im Asylwesen hat sich entspannt, und das Verständnis der Gemeinden bleibt gering.

Anita Bachmann

Eigentlich wollte die kantonale Polizei- und Militärdirektion das Ferienheim Huttwil im Innereriz kaufen. Doch nun kann der Migrationsdienst des Kantons Bern das abgelegene Ferienheim höchstens mieten, weil der Regierungsrat keine weiteren Gebäude erwerben will. "Wir streben aber einen längerfristigen Mietvertrag an", sagt Florian Düblin, Leiter des kantonalen Migrationsdienstes. Aus dem Ferienheim, das der Stiftung Ferienheim Huttwil gehört, soll ein Sachabgabezentrum für rechtskräftig abgewiesene Asylbewerber entstehen - im Mai hätte das Zentrum mit 50 Betten bezogen werden sollen. Der Erizer Gemeindepräsident Fritz Kropf ist "nicht mehr so sicher", ob und wann das Sachabgabezentrum nun eröffnet wird, mieten sei weniger einfach. Die Stiftung Ferienheim Huttwil konnte gestern zu den laufenden Verhandlungen mit dem Kanton nichts sagen.

Abgewiesene Asylbewerber haben seit Anfang 2008 keinen Anspruch mehr auf Sozialhilfe und können lediglich Nothilfe in Sachabgabezentren in Form von Naturalien beziehen. Das Sachabgabezentrum im "Casa Alpina" auf dem Brünig sei voll, so Düblin, und in den beiden anderen Zentren in Aarwangen und Lyss wurden wegen der angespannten Lage im Asylwesen seit letztem Sommer zum Teil auch andere Asylsuchende untergebracht. "Wir versuchen das zu ändern, aber beispielsweise Familien können nicht einfach verlegt werden", sagt Düblin. Deshalb brauche der Kanton ein weiteres Sachabgabezentrum, und dies wird wohl nicht das Letzte sein. Die Auswirkungen des neuen Asylgesetzes kämen noch nicht voll zum Tragen und die Zahl der Nothilfebezüger werde auch künftig steigen.

"Die Bürger glauben das nicht"

Diesmal hat es die Gemeinde Eriz getroffen. Die Bedenken in der 500-Seelen-Gemeinde sind gross: "In der Bevölkerung gibt es Ängste bezüglich der Sicherheit", sagt Kropf. Zwar habe die Gemeinde vor zehn Jahren gute Erfahrungen mit Asylsuchenden gemacht, aber damals habe es sich um andere Leute gehandelt. Die abgewiesenen Asylbewerber würden vielleicht Fahrzeuge stehlen oder irgendwo untertauchen, sagt Kropf.

Der Kanton habe an einer kürzlich durchgeführten Informationsveranstaltung versichert, dass die Flüchtlingsorganisationen viel Erfahrung mit der Leitung solcher Zentren hätten. "Aber unsere Bürger glauben das nicht", sagt Kropf. Weil der Kanton das Ferienheim jetzt nicht kaufen kann, hat die Gemeinde die Gelegenheit genutzt und ihre Besorgnis bei der Stiftung Ferienheim Huttwil deponiert.

Asylzentrum Twannberg

Vor vollendete Tatsachen gestellt wurde die Gemeinde Twann. Das Feriendorf Twannberg wird für zwei Jahre der Flüchtlingsorganisation Verein Asyl Biel und Region (ABR) vermietet. Sie wird die Lokalität ab Mai als Durchgangszentrum für Asylsuchende nutzen. "Es ist nicht möglich, die Gemeinden um Erlaubnis zu bitten, da wir diese nirgends erhalten würden", sagt Düblin. Denn überall schlagen dem Migrationsdienst die gleichen Ängste und Vorurteile entgegen. "Der Gemeinderat will die Sache ruhig angehen und das Beste daraus machen", sagt Alfred Schweizer, Gemeindepräsident von Twann. Eine Informationsveranstaltung für die Bevölkerung am Donnerstagabend habe gezeigt, dass viele Bürger bedauerten, dass im Feriendorf nicht weiterhin Behinderte Ferien machen könnten. "Man hat jetzt erst gemerkt, was verloren gegangen ist", sagt Schweizer.

Das Feriendorf Twannberg kämpft seit Langem mit finanziellen Problemen: Trotz guter Auslegung konnte sich die Stiftung nie selber finanzieren. Im vergangenen Jahr musste das Feriendorf nach 30 Betriebsjahren schliessen, eine langfristige Sicherung der Finanzierung scheiterte - zuletzt platzten die Pläne, das Feriendorf Twannberg als Jugendherberge zu betreiben. Der zweijährige Mietvertrag mit ABR gibt der Schweizerischen Stiftung Feriendorf Twannberg nun etwas Zeit, einen Käufer oder eine Trägerschaft zu finden. "Wir werden mit Nachdruck Einfluss nehmen, dass die Stiftung nach zweijähriger Vermietung das Objekt verkaufen wird", sagt Schweizer. Bis dahin werden auf dem Twannberg bis zu 200 Asylsuchende untergebracht. Der Kanton löst damit einen ersten Teil seines Versprechens ein, bis im Frühling oberirdische Asylunterkünfte zu schaffen und die kurzfristig in Zivilschutzanlagen eröffneten Durchgangszentren wieder zu schliessen. "Die Zahlen der Asylsuchenden sind gesunken, wir haben zurzeit wieder freie Plätze", sagt Düblin. Trotzdem werden noch nicht sofort Zivilschutzanlagen geschlossen - "es gibt Hinweise dafür, dass die Zahlen im April wieder steigen", sagt der Leiter des Migrationsdienstes.

Asylverfahren schnell erledigen

Verstärkt wurden die Ängste und die ablehnende Haltung gegen die geplanten Asylzentren in Eriz und in Twann durch die SVP. Umgehend reagierte Grossrat Thomas Fuchs mit Fragen an den Regierungsrat auf die Neuigkeiten aus Eriz. Später formulierte er mit Parteikollegen eine Interpellation, welche die Pläne des Kantons kritisiert, die beiden Ferienheime als Asylzentren zu nutzen. "In Eriz führte dies sogar dazu, dass Schulklassen ausweichen mussten, um Asylbewerbern Platz zu machen", schreibt Fuchs. "Die Forderung der SVP, Asylverfahren so schnell wie möglich zu erledigen, teilen wir", sagt Düblin. Fuchs regt an, die Asylgesuche bereits in den vier Empfangszentren in Basel, Chiasso, Kreuzlingen und Vallorbe zu erledigen. Dies gelinge aber in vielen Fällen nicht, schon gar nicht, wenn die Asylzahlen so stark ansteigen wie im letzten halben Jahr, sagt Düblin.

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PNOS
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Tagesanzeiger 4.4.09

Miss Schweiz hätte klagen müssen

Der Rechtsextreme, der Whitney Toyloy mit einem "Geschwür" verglich, bleibt ungestraft - auch weil sein Niveau der Miss Schweiz viel zu tief ist.

Von Thomas Knellwolf

Dominic Lüthard könnte man als braunen Schweizer bezeichnen. Als im letzten Herbst mit Whitney Toyloy eine in seinen Augen "braune Schweizerin" zur Schönsten im Land gekürt wurde, verkraftete das der Sänger der rechtsextremen Band Indiziert schlecht. Ebenso sauer stiess ihm auf, dass auch Vize-Miss Rekha Datta nicht Helvetia zur Ururgrossmutter hat. "Diese Personen sollen die Schweiz repräsentieren?", fragte Lüthard als "Vorsitzender Langenthal" der Partei National Orientierter Schweizer (Pnos) im Internet.

Seine Antwort: "Nein, sie verkörpern nur das Geschwür, welches die freie, unabhängige Eidgenossenschaft am Auffressen ist." Ein Untersuchungsrichter brummte Lüthard für die rassistischen Zeilen eine Busse und eine bedingte Geldstrafe auf. Dagegen rekurrierte der Rechtsradikale und bekam Recht. Die Äusserungen seien zwar geschmacklos, verstiessen aber nicht gegen das Antirassismusgesetz, befand das Kreisgericht Aarwangen-Wangen.

Nach dem Freispruch gehen nun die Emotionen hoch. Eine Schule in Uster hat ein Protestschreiben an den Richter verfasst. Für den Berner Anwalt Daniel Kettiger ist es "ein Fehlurteil" und "ein Musterfall eines Verstosses gegen die Rassismusstrafnorm". Der Freiburger Strafrechtsprofessor Marcel Niggli findet hingegen, der Text sei "fremdenfeindlich, aber nicht strafbar".

Während die Pnos über den Richterspruch frohlockt, wollen die beschimpften Missen das Urteil nicht kommentieren. Paradoxerweise haben die beiden eine Verurteilung erschwert. "Die Chance einer Verurteilung wegen Ehrverletzung wären gut gewesen", erklärt Gerichtssprecher Adrian Jaisli, "die Betroffenen hätten aber klagen müssen." Er zeigt aber Verständnis dafür, dass sich die Schönheitsköniginnen nicht auf das Niveau der Rechtsextremen hinabliessen. Raffy Locher, Miss-Schweiz- Manager, sagt dazu: "Bereits als die Sache publik wurde, erklärten wir, dass wir die Äusserungen primitiv fänden." Damit sei alles gesagt.

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NO NATO
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Live-Ticker:
http://linksunten.indymedia.org/de/ticker

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Radio-Berichte aus Strassburg
http://www.freie-radios.net/portal/index.php

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tagesanzeiger.ch 4.4.09
http://www.tagesanzeiger.ch/ausland/europa/NatoDemo-in-Strassburg-Chaoten-zuenden-Hotel-und-Zollhaus-an/story/10750807 (mit Videos)

Nato-Demo in Strassburg: Chaoten zünden Hotel und Zollhaus an

Von Scott Sayare, AP.

Strassburg brennt: Die Demonstrationen gegen den Nato-Gipfel drohen komplett zu eskalieren. Von mehreren Stellen der Stadt steigt dichter Rauch auf.

Bei den Randalierern in Strassburg handelt es sich um Mitglieder des schwarzen Blockes, der für seine gewalttätigen Aktionen bei Demonstrationen bekannt ist. Sie besprühten das Zollhäuschen mit Farbe. Einige riefen auf Französisch: "Tötet Sarkozy! Tötet Obama!". Die beiden Staatschefs waren unter den Teilnehmern des NATO-Gipfels, bei dem das 60-jährige Bestehen des Bündnisses gefeiert wurde.

Kampf um die Innenstadt

Zuvor setzte die französische Polizei erneut Tränengas gegen Demonstranten ein. Hunderte Randalierer versuchten, in die Innenstadt zu gelangen und warfen Molotow-Cocktails, Steine und Flaschen. Nahe der Europabrücke wurden Sicherheitskräfte mit Holzlatten und Steinen angegriffen. Die Randale begannen schon am frühen Morgen. Dabei gab es 25 Festnahmen. Bereits um 04.00 Uhr morgens machten sich insgesamt etwa 1.800 Demonstranten von ihrem Camp aus auf den Weg.

Die NATO-Gegner versuchten, die Zufahrtsstrassen zum Kongresszentrum zu blockieren. Über Verletzte war zunächst nichts bekannt. Die Tagung wird von Tausenden Polizisten abgesichert.

Mehr als 20 Schwimmer im Rhein

Auf der deutschen Seite in der Grenzstadt Kehl war es zunächst ruhig. Kurz vor dem Festakt auf der Fussgängerbrücke zwischen Kehl und Strassburg wurden mehr als 20 Personen von der Polizei aus dem Fluss gefischt. Sie seien in Gewahrsam genommen worden, sagte ein Polizeisprecher. Bei den Schwimmern handelte es sich offenbar um Aktivisten der Umweltorganisation Greenpeace.

Am Mittag begann der vorverlegte baden-württembergische Ostermarsch mit einer Kundgebung in Kehl. Der anschliessende Zug sollte eigentlich über die Europabrücke nach Strassburg führen, wurde jedoch von der deutschen Polizei gestoppt, die mit vielen Hunderten Beamten allein die Demonstration begleitete. Dabei protestierten nach Polizeischätzungen bis zu 6.000 Menschen friedlich gegen den Gipfel. Beteiligt waren auch linke Gruppen und Gewerkschaften. Nach Veranstalterangaben versammelten sich zwischen 8.000 and 10.000 Menschen auf der deutschen Seite.

Friedlicher Protest in Baden-Baden

Für die Zeit des Gipfels hat Frankreich die Grenzkontrollen wieder eingeführt, die wegen des Abkommens von Schengen eigentlich abgeschafft sind. Sollten die Demonstranten aus Deutschland aufgehalten werden, gibt es in Kehl eine Ausweichroute, wie ein deutscher Polizeisprecher sagte. Die Polizei zog in der Grenzstadt massiv ihre Kräfte zusammen. In Seitenstrassen parkten Wasserwerfer und Räumpanzer.

Bereits am Freitag verlief eine Demonstration von etwa 500 Friedensaktivisten in Baden-Baden friedlich. Die Organisatoren gaben den Behörden die Schuld, dass viel weniger Demonstranten kamen als erwartet. In Strassburg gibt es anders als in Deutschland seit Donnerstag immer wieder Zusammenstösse mit der französischen Polizei. Am Freitag warfen etwa Demonstranten Feuerwerkskörper, so dass zwei Polizisten mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden mussten. (Tagesanzeiger.ch/Newsnetz)