MEDIENSPIEGEL 4.4.09
(Online-Archiv: http://www.reitschule.ch/reitschule/mediengruppe/index.html)
Heute im Medienspiegel:
- Reitschule-Programm
- Schützenmatte: SP vs. GFL-Bürgi-Block
- Drogen: DRGN-Bänkli Bern; Kokain Lausanne
- Sachabgabe-Zwang: Bundesgericht verschärft Praxis; Neues aus
Eriz + Twann
- PNOS: Miss Schweiz zu nett
- No Nato: Live-Ticker, Radio-Berichte + TA-News
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REITSCHULE
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Sa 04.04.09
19.00 Uhr - SousLePont - Afrika
Spezialitäten
20.30 Uhr - Tojo - Endgame,
Theatergruppe Englisches Departement Uni Bern
21.00 Uhr - Kino - Màs Tango,
A. Hannsmann, S. Schnabel, D/Arg 2006, OV/d, 56min, dvd
22.00 Uhr - SousLePont - One Love Jam:
Isaac Biaas & the Soul Babimbi Afro Swing Aftershow mit DJ‘s Side
by Cyde, Angle by Fall Sound System, Jonas Selecta, Zion Sound Int.
22.00 Uhr - Frauenraum - Antifafestival presents: SICK GIRLS Berlin
22.00 Uhr - Dachstock - Little Axe,
Skip McDonald, Doug Wimbish, Keith LeBlanc feat. Bernard Fowler USA/UK
- Blues/Funk/Rock
So 05.04.09
09.00 Uhr - Grosse Halle - Flohmarkt
und Brunch im Sous le Pont
18.00 Uhr - Rössli - Piano-Bar
Infos: www.reitschule.ch
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SCHÜTZENMATTE
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BZ 4.4.09
Berner Politik
"Die SP soll nicht jammern"
Nach einer Niederlage im Berner Stadtrat attackiert die SP die
Bürgerlichen und die Mitteparteien. Diese schlagen zurück:
Das
rot-grüne Powerplay sei vorbei. Die SP solle sich daran
gewöhnen und
aufhören zu jammern.
Die Zeiten der diskussionslosen Siege der Rot-Grün-Mehrheit im
Berner
Stadtrat sind seit den Wahlen im Herbst 2008 vorbei. Am Donnerstag
unterlag die SP mit dem Vorschlag, Gelder für die Umgestaltung der
Schützenmatte in den Finanzplan für die Jahre 2011 bis 2013
aufzunehmen
(Ausgabe von gestern).
Die SP reagierte mit einer Attacke auf die politische Niederlage. In
einem gestern versandten Communiqué bezeichnet die Partei
folgende
Fraktionen als "mutlos": SVP Plus, FDP, BDP/CVP, GLP und GFL/EVP.
Wöchentlich stünden die Reitschule, der Vorplatz und die
Schützenmatte
auf deren Tagesordnung, schreibt die SP. "Wenn es darum geht, zu
kritisieren, nehmen diese Fraktionen kein Blatt vor den Mund. Wenn es
aber um konkrete Verbesserungen geht, schweigen sie."
Kritik ins Leere
Die kritisierten Parteien wehren sich. Der Vorwurf der SP ziele ins
Leere, so der Tenor unter den Fraktionspräsidenten. "Auch wir
unterstützen die Aufwertung der Schützenmatte", sagt Dolores
Dana für
die FDP. "Noch vor der SP haben wir 2008 einen entsprechenden Vorstoss
eingereicht." GLP und GFL betonen auf Nachfrage ebenfalls ihre
Zustimmung zur Aufwertung der Schützenmatte. Der Finanzplan sei
allerdings der falsche Ort, wo solche Forderungen durchgebracht werden
können. "Die entsprechenden Vorstösse sind hängig und
werden alle zu
ihrer Zeit behandelt", sagt Dolores Dana.
"SP schadet der Sache"
Doch weshalb dann die SP-Attacke? Für Béatrice Wertli
(BDP/CVP) ist
klar: "Die Sozialdemokraten sind irritiert, dass sich die politische
Realität in Bern verändert hat." Dolores Dana fügt an:
"Das rot-grüne
Powerplay ist vorbei. Die SP soll aufhören zu jammern." Und der
langjährige SP-Bündnispartner Peter Künzler (GFL/EVP)
sagt: "Wenn die
SP jetzt gegen uns wettert, schadet sie der Sache, in der wir alle am
gleichen Strick ziehen."
SP-Stadtrat Beni Hirt wiegelt ab: "Wir sind keine schlechten Verlierer,
uns gehts um Inhalte", sagt er. "Im Gegensatz zu den anderen Parteien
wollen wir bereits bei der Finanzplanung ein Wörtchen mitreden."
Tobias Habegger
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sp-bern.ch 3.4.09
Mutloser Stadtrat bei Finanzplanung
Wenn es darum geht, zu kritisieren, nehmen die Bürgerlichen
inklusive
GFL/EVP-Fraktion kein Blatt vor den Mund. Wenn es um konkrete
Veränderungen und Verbesserungen geht, schweigen sie. Die
SP/JUSO-Fraktion ist enttäuscht über den Ausgang der
gestrigen
Stadtratsdebatte zum Integrierten Aufgaben- und Finanzplan.
In der Stadtratsdebatte zum Integrierten Aufgaben- und Finanzplan 2010
- 2013 (IAFP) hat die SP/JUSO-Fraktion konkrete Veränderungs- und
Verbesserungsvorschläge zu diversen Bereichen eingebracht. Ein
SP/JUSO-Antrag wollte, dass die Finanzierung der erfolgreichen Projekte
zur Förderung von benachteiligten Kindern (Primano) und für
die Suche
von Lehrstellen (inizio) im nächsten IAFP langfristig gesichert
ist.
Die Projekte sind enorm wichtig für die Zukunft der nächsten
Generationen - besonders in Krisenzeiten, wenn die soziale Sicherheit
stärker ins Zentrum rückt.
Zudem forderte die SP/JUSO-Fraktion, dass die Umgestaltung der
Schützenmatte 2010 angegangen wird und die Investitionsplanung
für die
Folgejahre Mittel für die Umsetzung von Projekten vorsieht. Bis
heute
sind keine Strategien zu erkennen, das Gebiet aufzuwerten und zu
entwickeln. Mit dem Antrag der SP/JUSO-Fraktion sollte eine weitere
Verwahrlosung des Unorts gestoppt werden. Das Gebiet weist hinsichtlich
Nutzung, Wertschöpfung, Kultur, Stadtleben und Städtebau ein
grosses
und vielfältiges Potenzial auf. Der Stadt Bern bietet sich hier
die
einmalige Chance, im Stadtzentrum neue Qualitäten zu schaffen und
damit
auch vorhandene Probleme zu entschärfen.
Als der Stadtrat über die Anträge zu befinden hatte, trat die
Mutlosigkeit der Fraktionen SVPplus, FDP, BDP/CVP, GLP und GFL/EVP
deutlich zu Tage. Wöchentlich sind die Reitschule, der Vorplatz
und die
Schützenmatte auf der Tagesordnung. Wenn es aber darum geht, ein
Zeichen für die Verbesserung der Situation zu setzen, wird
geschwiegen.
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DROGEN
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Grenchner Tagblatt 4.4.09
Puff wegen Deal auf DRGN-Bänkli
Anwohner und Gewerbler der unteren Altstadt von Bern ärgern sich
über Drogenhandel auf der Gasse
Der Strassendeal in der Berner Münstergasse verunsichert Anwohner
und
Gewerbler. Der Ärger konzentriert sich besonders auf eine
Parkbank, die
als Drogen-Bänkli für alle erkennbar angeschrieben ist.
Samuel Thomi
"Hello, how are you?" - Der kollegiale Gruss in gebrochenem Deutsch
unter den Lauben in Berns Weltkulturerbe ist freundlich. Doch er
erfolgt mit Hintergedanken. Noch während man mit zügigem
Schritt
weiterzieht, ruft einem der knapp 30-Jährige, nordafrikanischer
Herkunft, aufdringlich hinterher: "You need anything?" - Ein Handel
derselben Person in einem Seitengässchen ein paar Minuten
später auf
dem Rückweg lässt den Schluss zu: Damit mussten Drogen
gemeint sein.
Hektisch und weniger friedlich
Auf einer zufällig gewählten Route durch die Altstadt an
einem zufällig
auserkorenen Nachmittag bei Sonnenschein zeigt sich: Vor allem am
Münsterplatz, beim Brunnen an der Ecke
Münstergasse/Münstergässchen,
haben sich Drogendealer postiert. Zum Zeitpunkt sind es drei; am Kopf
der T-Kreuzung steht in jede Richtung einer. An Laubenbogen angelehnt,
das Knie angewinkelt zur Wand gestemmt, rauchen sie friedlich
Zigaretten.
Trügt das Bild? Glaubt man Gewerbetreibenden in der Gasse,
wird die
Szenerie jeweils ab 18 Uhr hektisch. Und vor allem weniger friedlich
als tagsüber. Nicht selten fühlten sich vor allem Touristen
vom nahen
Münster vom Drogenumschlag bedroht. Doch niemand mochte dazu viele
Worte verlieren. Fritz Gyger, Präsident der Vereinigten
Altstadtleiste
und Wirt im nahen Restaurant Harmonie, sagt: "Wir sind mit der Stadt zu
diesem Thema seit längerem in intensiven Diskussionen. Mehr will
und
kann ich im Moment dazu nicht sagen."
"Stoff" gibts auf dem DRGN-Bänkli
Hinter vorgehaltener Hand reden Anwohner und Gewerbler dann doch. Nebst
dem, dass Touristen vor dem Deal schon in Läden geflohen seien und
gar
Mütter mit Kinderwagen von Dealern belästigt wurden,
stösst am
Münsterplatz vor allem das Bänkli mit den aufgesprayten
Buchstaben
"DRGN" (wohl eine Abkürzung für Drogen, wird gemunkelt) sauer
auf. Denn
dort postierten sich regelmässig Drogenhändler; warteten ab,
bis sich
jemand darauf niederlasse, was bedeute, dass derjenige auf der Suche
nach "Stoff" sei. Dann kämen sie sofort hinter den
Laubenbögen hervor
und wickelten die Deals ab.
Die Geschichte mit dem DRGN-Bänkli mag man bei der
Kantonspolizei so
konkret nicht kommentieren. Mediensprecherin Rose-Marie Comte sagt,
dass das Gebiet Münsterplatz/Münstergasse für die
Kantonspolizei (Kapo)
"seit längerem ein Brennpunkt" sei. Unter anderem in diesem Gebiet
habe
die Kapo jüngst "immer wieder Interventionen" durchgeführt.
Details
will sie indessen nicht preisgeben. Auf Klagen aus Anwohner- und
Gewerbekreisen angesprochen, sagt Comte, dass sich die Situation laut
den Erkenntnissen der Kapo "seit November objektiv gesehen nicht
verändert" habe.
Warum putzt "Casablanca" nicht?
Sicherheitsdirektor Reto Nause (CVP) bestätigt die Gespräche
mit
Gewerbe- und Anwohnervertretern. Noch sei aber nichts spruchreif;
"steigen die Temperaturen, werden wir beobachten, wie sich die
Situation entwickelt". Er sei persönlich dagegen, öffentliche
Sicherheitsaufgaben an Private zu delegieren (s. Text unten). Eine
"bewährte Strategie" sei, Repression mit flankierenden Angeboten
zu
paa-ren. Auch wenn die untere Altstadt aufgrund ihrer Distanz von der
Überlastung der Drogenanlaufstelle an der Hodlerstrasse weniger
stark
betroffen sei, sei deren Ausbau ein wichtiges Anliegen (vergleiche
Kasten).
Noch etwas fragt man sich in der Gasse. Warum Casablanca, die
Wegputz-Aktion für Graffitis der Stadt und Hauseigentümer,
das Bänkli
nicht mindestens reinige. Dazu fehlte dem Verein bisher der Auftrag.
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24 Heures 4.4.09
"Les Lausannois vont devoir apprendre à vivre avec le trafic de
rue"
INTERVIEW - Christian Pannatier est à la tête de la PJ
depuis juillet
2007. Elle compte une centaine de collaborateurs, notamment aux mœurs
et aux stups.
- On trouve de la cocaïne en moins de cinq minutes à
Lausanne. Cela vous surprend?
- Non. Je ne suis pas surpris. Nous savons où cela se passe et
à
quelles heures de la journée. Cinq minutes pour trouver de la
cocaïne à
Lausanne, c'est même un peu long.
- Mais alors que fait la police?
- Je comprends cette exaspération, mais on pourrait tout aussi
bien
poser cette question à la justice, aux services sociaux, au
service
pénitentiaire, au monde politique, au service de la population…
On peut
aussi se demander si la société en fait assez au niveau
de la
prévention. Que fait la police? Elle ne fait pas rien, mais elle
est
limitée. Je suis personnellement opposé aux
opérations coups-de-poing
ou alibis qui consistent à convoquer la presse, à boucler
les rues et à
interpeller en masse les individus suspectés de trafic dans la
rue. Ce
n'est pas réaliste. Il n'y a pas de recette miracle. La police,
ce
n'est pas Betty Bossi ou Monsieur Propre. Il faut éviter de
rêver. Je
crois malheureusement que les Lausannois devront apprendre à
vivre avec
le trafic de rue. Ce n'est pas un aveu de faiblesse, mais la triste
réalité actuelle.
- De quoi manquez-vous pour mener à bien cette mission?
- Il faut en moyenne quatre policiers pour une interpellation. Il est
clair que nous manquons d'effectif. Nous n'avons pas les moyens
d'interpeller tous les dealers de rue. Et si ceux que nous
arrêtons
avalent leurs boulettes de cocaïne, il faut encore les conduire au
CHUV, leur faire passer un scanner… Cette lutte est de longue haleine.
Mais nous manquons surtout de cohérence entre tous les acteurs
concernés: la police, la justice, les services sociaux, le
service
pénitentiaire, les politiques qui, visiblement, donnent
l'impression de
découvrir le problème… La police n'est qu'un maillon de
la chaîne.
- Vous appréhendez malgré tout des dealers de rue?
- Pour arrêter quelqu'un, il faut des soupçons et,
souvent, un flagrant
délit de vente. Mais ces gens ne sont pas des naïfs. Ils
n'ont que peu
de drogue sur eux. C'est ensuite aux juges de décider. Les
envoyer en
préventive pour quelques grammes de cocaïne? Les prisons
sont saturées.
Alors les dealers sont dénoncés et ils retournent dans la
rue. Les
policiers les croisent à nouveau le soir d'après. Au
même endroit. Ceux
qui n'ont pas le recul nécessaire sont vite frustrés. Ils
ne
comprennent pas toujours.
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SACHABGABE-ZWANG
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NZZ 4.4.09
Aus dem Bundesgericht
Naturalhilfe genügt
Illegal anwesende Asylbewerber bleiben ohne Anspruch auf Sozialhilfe
fel. Luzern, 3. April
Auch nach dem Inkrafttreten des neuen Ausländergesetzes
haben
weggewiesene Ausländer, auf deren Asylgesuch definitiv nicht
eingetreten werden kann, keinen Anspruch auf Sozialhilfe. Sie
müssen
sich laut einem neuen Urteil des Bundesgerichts mit reiner Nothilfe
begnügen, die in Form von Naturalleistungen erbracht werden kann.
Im
konkret beurteilten Fall gelangte die I. Sozialrechtliche Abteilung in
Luzern zur Auffassung, dass es gegen keine Grundrechte verstösst,
wenn
ein gesunder junger Mann in einer Kollektivunterkunft schlafen und
essen muss. Ob ein solcher Ausländer nach einer gewissen Dauer
Anspruch
auf ein minimales Taschengeld hat, konnte das Bundesgericht
offenlassen, da der Mann die Möglichkeit hat, an einem
Beschäftigungsprogramm teilzunehmen, für das zusätzlich
zur Nothilfe
eine finanzielle Entschädigung entrichtet wird.
Urteil 8C_681/2008 vom 20. 3. 09 - BGE-Publikation.
---
bger.ch 3.4.09
http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=20.03.2009_8C_681/2008
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
8C_681/2008
Arrêt du 20 mars 2009
Ire Cour de droit social
Composition
MM. et Mmes les Juges Ursprung, Président,
Leuzinger, Frésard, Niquille et Maillard.
Greffier: M. Métral.
Parties
S.________,
recourant, représenté par le Service d'aide juridique aux
Exilé-e-s (SAJE),
contre
Service de la population, Division Asile, Avenue de Beaulieu 19, 1014
Lausanne,
intimé,
Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM), Siège
administratif, Av. de Sévelin 40, 1004 Lausanne.
Objet
Assistance,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal vaudois du 18 juillet
2008.
Faits:
A.
S.________, né en 1985, a déposé une demande
d'asile le 4 mai 2004. Par
décision du 13 janvier 2005, l'Office fédéral des
migrations (ODM) a
refusé d'entrer en matière sur sa demande et a
prononcé son renvoi de
Suisse. Selon cette décision, l'intéressé n'avait
pas rendu
vraisemblable qu'il était dans l'impossibilité, pour des
motifs
légitimes, de présenter des papiers d'identité,
qu'il ne venait
manifestement pas du Mali, contrairement à ce qu'il avait
déclaré, et
que son renvoi était exigible. Le 26 octobre 2005, l'ODM a
rejeté une
requête de reconsidération.
A partir du mois de février 2005, S.________ a perçu des
prestations
d'aide d'urgence sous la forme d'un hébergement dans un abri de
protection civile et de repas en nature. Il a séjourné au
centre
Y.________, à D.________, puis au centre de la Fondation
vaudoise pour
l'accueil des requérants d'asile (FAREAS) de Z.________, et
enfin au
centre de la FAREAS de V.________. Durant son séjour à
D.________, de
septembre 2005 à janvier 2006, il a pu préparer
lui-même ses repas. Il
a en outre reçu des prestations en espèces
complémentaires aux
prestations en nature, soit de l'argent de poche, de janvier à
novembre
2006.
Par décision du 2 novembre 2006, le Service vaudois de la
population
(SPOP), a accordé à S.________ une aide d'urgence, sous
la forme d'un
hébergement au centre FAREAS de V.________, de denrées
alimentaires,
d'articles d'hygiène et d'autres prestations de première
nécessité en
nature, le tout à fournir par la FAREAS; il a par ailleurs
requis la
Policlinique médicale universitaire de lui prodiguer au besoin
des
soins médicaux d'urgence. Le SPOP a rendu les 16 et 30 novembre
2006 et
le 14 décembre 2006 des décisions identiques.
B.
S.________ a déféré la décision du SPOP du
14 décembre 2006 au Tribunal
administratif du canton de Vaud en concluant à son annulation.
En bref,
il faisait valoir que l'aide d'urgence était si peu
étendue qu'elle
était contraire à la dignité humaine et que les
restrictions à son
droit au respect de la vie privée étaient
disproportionnées par rapport
aux buts d'intérêts publics visés.
Statuant le 18 juillet 2008, la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis le recours dans la
mesure où il était recevable. Elle a annulé la
décision entreprise et
elle a renvoyé la cause au SPOP pour nouvelle décision au
sens des
motifs. La Cour a tout d'abord considéré que
l'intéressé, implicitement
au moins, demandait une réforme de la décision
attaquée en ce sens que
les prestations de l'aide d'urgence fussent plus étendues que
celles
accordées jusqu'alors, notamment une aide plus étendue
sous la forme de
prestations financières. Elle a ensuite considéré
que le fait que le
recourant ne pouvait pas choisir et cuisiner ses aliments ne portait
pas atteinte au noyau intangible du droit au minimum vital ni ne
constituait une atteinte à la dignité humaine ou un
traitement inhumain
dégradant. Elle a par ailleurs retenu que le recourant, jeune
homme
célibataire et en bonne santé, pouvait être
hébergé dans un
établissement collectif. Cependant, pour une longue
période,
l'hébergement devait comprendre un espace privatif auquel le
bénéficiaire de l'aide d'urgence devait pouvoir
accéder, non seulement
pour se changer, mais également pour s'isoler, même
temporairement. Le
recours devait dès lors être partiellement admis pour ce
motif. Il
appartiendrait au SPOP et à l'Etablissement vaudois d'accueil
des
migrants (EVAM), qui avait succédé entre-temps à
la FAREAS, de prévoir
un hébergement, certes collectif, mais qui devrait comprendre un
espace
privatif. Enfin, la Cour a nié le droit de
l'intéressé à des
prestations en espèces sous la forme d'un argent de poche.
C.
S.________ interjette un recours en matière de droit public dans
lequel
il demande au Tribunal fédéral de constater une violation
des art. 3, 6
et 8 CEDH, d'annuler l'arrêt attaqué dans la mesure
où le recours n'est
admis que partiellement et de lui allouer une indemnité de
15'000 fr.
au titre de réparation morale.
Le SPOP a conclu au rejet du recours. Il a produit des
déterminations
de l'EVAM. La réponse du SPOP et les déterminations de
l'EVAM ont été
communiquées au recourant, qui a produit des
déterminations
complémentaires.
Considérant en droit:
1.
La voie du recours en matière de droit public est ouverte en
l'espèce.
Le recours est en effet dirigé contre un jugement final (art. 90
LTF)
rendu dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF) par une
autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1
let. d LTF),
sans que l'on se trouve dans l'un des cas d'exception mentionnés
par
l'art. 83 LTF. Le recours a en outre été
déposé dans le délai (art. 100
al. 1 LTF).
2.
Le recourant conclut au versement d'une indemnité de 15'000 fr.
au
titre de réparation morale. Il s'agit d'un chef de conclusion
dont la
Cour cantonale n'était pas saisie. Cette conclusion est
d'emblée
irrecevable au regard de l'art. 99 al. 2 LTF.
3.
3.1 Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 6 par. 1 CEDH en
reprochant aux premiers juges de ne pas avoir statué dans un
délai
raisonnable. Il fait valoir, en particulier, que l'arrêt
attaqué a été
rendu plus d'une année après le dépôt du
recours, contrairement à
l'exigence de l'art. 57 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur
la
juridiction et la procédure administratives du canton de Vaud
(LJPA;
loi abrogée par la loi sur la procédure administrative du
28 octobre
2008, entrée en vigueur le 1er janvier 2009 [LPA-VD; RSV
173.36]).
3.2 Dans la mesure où l'autorité intimée a rendu
son arrêt, le grief de
déni de justice formel est irrecevable, le recourant n'ayant pas
d'intérêt à la constatation d'un tel déni
(art. 29 Cst. et art. 89 al.
1 let. c LTF; ATF 131 II 361 consid. 1.2 p. 365; 128 II 34 consid. 1b
p. 36). Le point de savoir s'il subsiste un droit à la
constatation
d'une éventuelle violation du principe de la
célérité, qui sanctionne
le dépassement du délai raisonnable ou adéquat et
qui constitue une
forme de réparation pour celui qui en est la victime (ATF 130 I
312
consid. 5.3 p. 333; 129 V 411 consid. 1.3 p. 417) peut demeurer
indécis. Le recours devant l'autorité cantonale a
été déposé le 19
décembre 2006. Le jugement attaqué a été
rendu le 18 juillet 2008, soit
une durée de procédure de dix-neuf mois. L'affaire
était relativement
complexe sur le plan juridique, le recourant ayant soulevé un
certain
nombre de griefs en relation avec ses droits fondamentaux, que la Cour
cantonale a soigneusement examinés. La Cour a
considéré que l'arrêt
revêtait une portée de principe en ce qui concerne
l'étendue de l'aide
qui devait être allouée au recourant. Aussi bien a-t-elle
tenu une
séance de coordination entre les juges de la Cour de droit
administratif et public III. Il est vrai, d'autre part, que la
procédure n'a pas nécessité de mesures
d'instruction particulières et
que le recourant, à plusieurs reprises, s'est plaint de la
longueur de
celle-ci. Compte tenu, en particulier, de la nature du litige et de
l'enjeu qu'il présentait pour l'intéressé, un
délai de dix-neuf mois
est certainement à la limite de ce qui est admissible. Il
n'apparaît
cependant pas excessif au point de constituer une violation des art. 29
al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH qui devrait être constatée
dans le présent
arrêt. Quant au délai d'une année pour statuer
fixé par l'art. 57 al. 1
LJPA, il doit être considéré comme un délai
d'ordre qui ne saurait
comme tel créer un droit pour le justiciable (arrêts
2P.19/2005 du 11
novembre 2005 consid. 4.3 et 1P.663/2000 du 16 janvier 2001 consid. 2b).
4.
Quant au fond, les conclusions du recourant tendant à faire
constater
par le Tribunal fédéral diverses violations de la CEDH
sont de nature
purement constatatoire. On peut se demander si ces conclusions, qui ont
en principe un caractère subsidiaire (cf. ATF 129 V 289 consid.
2.1 p.
290), ne sont pas irrecevables d'entrée de cause, d'autant que
pour le
reste le recourant conclut seulement à l'annulation (partielle)
du
jugement attaqué. On peut cependant déduire des motifs du
recours que
le recourant demande à être mis au bénéfice
de l'aide sociale, plus
étendue que l'aide d'urgence, et qu'il requiert, en partie tout
au
moins, une aide sous la forme de prestations en espèces. Ces
conclusions, interprétées à la lumière des
motifs du recours, sont
recevables (cf. ATF 118 Ib 134 consid. 2 p. 135; 108 II 487 consid. 1
p. 488; LAURENT MERZ, in Basler Kommentar, BGG, 2008, no 18 ad art. 42
LTF).
5.
5.1 La demande d'asile du recourant a fait l'objet d'une
décision de
non-entrée en matière en 2005. A cette époque,
l'intéressé avait le
statut d'un étranger en attente d'un renvoi en vertu de l'art.
44a de
la loi du 25 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31; disposition
abrogée avec effet au 1er janvier 2008; RO 2004 1635; 2006
4751); il
était de ce fait soumis aux dispositions de la loi
fédérale sur le
séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; aRS
1 113 et les
modifications successives). Considéré comme un
étranger résidant
illégalement en Suisse, il ne pouvait plus prétendre
qu'à une aide
d'urgence fournie par les cantons en application de l'art. 12 Cst. (cf.
art. 14f al. 2 let. a LSEE, prévoyant un forfait versé de
ce chef aux
cantons par la Confédération; RO 2004 1634). L'art. 44a
LAsi avait été
introduit par la loi fédérale du 19 décembre 2003
sur le programme
d'allégement budgétaire 2003, entrée en vigueur le
1er avril 2004. Il
avait précisément pour but de réduire les
dépenses dans le domaine de
l'asile et d'inciter les personnes frappées d'une
décision de
non-entrée en matière devenue exécutoire à
quitter rapidement la Suisse
(FF 2003 5166 sv.).
5.2 Bien que la LSEE ait été remplacée dès
le 1er janvier 2008 par la
loi sur les étrangers du 16 octobre 2005 (LEtr; RS 140.20), la
situation décrite n'a pas été modifiée.
L'art. 82 al. 1 LAsi, dans sa
version en vigueur depuis le 1er janvier 2008, prévoit en effet
que
l'octroi de l'aide sociale et de l'aide d'urgence est régi par
le droit
cantonal; les personnes frappées d'une décision de renvoi
exécutoire
auxquelles un délai de départ a été imparti
peuvent être exclues du
régime d'aide sociale (voir aussi, sur la continuité de
la
réglementation sur ce point: CHRISTOPH RÜEGG, Das Recht auf
Hilfe in
Notlagen, in Das Schweizerische Sozialhilferecht, 2008, p. 37).
5.3 Il résulte de cette réglementation que la personne
qui a fait
l'objet d'une décision de non-entrée en matière
passée en force et
d'une décision de renvoi exécutoire n'a plus droit
à l'assistance
ordinaire prévue par l'art. 81 LAsi, mais seulement à
l'aide d'urgence
garantie par l'art. 12 Cst. (voir aussi ATF 130 II 377 consid. 3.2.1 p.
381). La mise en oeuvre de l'art. 12 Cst. incombe aux cantons. Ceux-ci
sont libres de fixer la nature et les modalités des prestations
à
fournir au titre de l'aide d'urgence (ATF 131 I 166 consid. 8.5 p.
184). Le droit fondamental à des conditions minimales
d'existence selon
l'art. 12 Cst. ne garantit pas un revenu minimum, mais uniquement la
couverture des besoins élémentaires pour survivre d'une
manière
conforme aux exigences de la dignité humaine, tels que la
nourriture,
le logement, l'habillement et les soins médicaux de base (cf.
ATF 131 V
256 consid. 6.1 p. 261; 131 I 166 consid. 3.1 p. 172; 130 I 71 consid.
4.1 p. 74). L'art. 12 Cst. se limite, autrement dit, à ce qui
est
nécessaire pour assurer une survie décente afin de ne pas
être
abandonné à la rue et réduit à la
mendicité (ATF 121 I 367 consid. 2c
p. 373).
5.4 Comme le relève la Cour cantonale, la mise en oeuvre de
l'art. 12
Cst. peut être différenciée selon le statut de la
personne assistée.
Ainsi, pour les requérants d'asile sous le coup d'une
décision de
non-entrée en matière, aucun intérêt
d'intégration n'est à poursuivre
et aucun contact social durable ne doit être garanti au regard du
caractère en principe temporaire de la présence de
l'intéressé sur le
territoire suisse. L'octroi de prestations minimales se justifie aussi
afin de réduire l'incitation à demeurer en Suisse (ATF
131 I 166
consid. 8.2 p. 182). Cette différenciation découle
également des art.
82 et 83 LAsi qui opèrent une claire distinction entre l'aide
sociale
et l'aide d'urgence. On rappellera par ailleurs que les causes de
l'indigence n'ont pas d'incidence sur le droit d'obtenir l'assistance
minimale garantie par l'art. 12 Cst. (ATF 134 I 65 consid. 3.3 p. 71).
Ainsi, la suppression de l'aide d'urgence ne saurait être
motivée par
le refus de l'intéressé de coopérer avec les
autorités en vue de son
expulsion du territoire. Elle ne saurait être utilisée
comme un moyen
de contrainte pour obtenir l'expulsion ou pour réprimer des abus
en
matière de droit des étrangers (ATF 131 I 166 consid. 4.3
p. 174 et
consid. 7.1 p. 179, ainsi que les références
citées; voir aussi GIORGIO
MALINVERNI, L'interprétation jurisprudentielle du droit
d'obtenir de
l'aide dans des situations de détresse in: Liber Amicorum Luzius
Wildhaber, 2007, p. 433).
5.5 Selon la législation vaudoise, si l'intéressé
est domicilié ou en
séjour dans le canton au sens de l'art. 4 al. 1 de la loi du 2
décembre
2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051), il peut
prétendre au revenu d'insertion, qui comprend principalement une
prestation financière. S'il est requérant d'asile,
l'assistance peut
notamment prendre la forme d'un hébergement et de prestations
financières, le montant de celles-ci étant fixé
par des normes adoptées
par le Conseil d'Etat (art. 5, 21 et 42 de la loi sur l'aide aux
requérants d'asile et à certaines catégories
d'étrangers du 7 mars 2006
[LARA; RSV 142.21]). Si, enfin, il séjourne illégalement
sur le
territoire vaudois, notamment lorsque sa requête d'asile a
été écartée
par une décision de non-entrée en matière, il a
droit à l'aide
d'urgence conformément à l'art. 49 LARA. L'octroi et le
contenu de
l'aide d'urgence sont définis à l'art. 4a al. 3 LASV.
L'aide d'urgence
est dans la mesure du possible allouée sous la forme de
prestations en
nature. Elle comprend en principe le logement, en règle
ordinaire dans
un lieu d'hébergement collectif, la remise de denrées
alimentaires et
d'articles d'hygiène, des soins médicaux d'urgence
dispensés en
principe par la Policlinique médicale universitaire (PMU) en
collaboration avec les hospices cantonaux (CHUV). En cas de besoin
établi, d'autres prestations de première
nécessité peuvent être
accordées.
6.
Comme le constate le jugement attaqué, le recourant est un jeune
homme
célibataire, sans problèmes médicaux
attestés. Le fait de devoir
séjourner dans un lieu d'hébergement collectif pour un
homme
célibataire et en bonne santé n'est certainement pas
contraire, dans
les présentes circonstances, aux exigences minimales garanties
par
l'art. 12 Cst. Un requérant d'asile débouté ne
saurait en effet
prétendre des prestations d'assistance en espèces pour
vivre dans le
logement de son choix ou dans certains cas pour vivre dans la
clandestinité (ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente
du Tribunal
fédéral en matière de police des étrangers,
RDAF 1997 I p. 344). Pour
ce qui est de la nourriture en particulier, il est légitime,
comme on
l'a vu, d'opérer une distinction entre les personnes qui
séjournent
régulièrement en Suisse et celles dont le séjour
n'est que provisoire
ou encore les personnes qui font l'objet d'une décision de
non-entrée
en matière et dont le séjour en Suisse est
illégal. Pour ces dernières
en tout cas, les prestations en nature doivent en principe être
préférées aux prestations en espèces. Elles
en facilitent la
distribution et l'utilisation d'une manière conforme à
leur but (ATF
131 I 166 consid. 8.4 p. 184). Par conséquent, le fait qu'en
l'espèce
l'hébergement et la nourriture sont fournis en nature
n'apparaît pas
contraire aux exigences minimales de l'art. 12 Cst. (voir aussi dans ce
sens JÖRG PAUL MÜLLER/MARKUS SCHEFER, Grundrechte in der
Schweiz, 4ème
éd., 2008, p. 777; MARGRITH BIGLER-EGGENBERGER, in: Die
Schweizerische
Bundesverfassung, 2ème éd. 2008, no 37 ad art. 12 Cst.).
A l'art. 82
al. 3 LAsi, le droit fédéral pose d'ailleurs le principe
de l'aide en
nature puisqu'il prévoit que l'aide sociale accordée aux
requérants et
aux personnes à protéger qui ne bénéficient
pas d'une autorisation de
séjour doit être fournie, dans la mesure du possible, sous
la forme de
prestations en nature. Les griefs du recourant relatifs à la
forme des
prestations d'aide qui lui sont accordées au titre de
l'hébergement et
de la nourriture sont dès lors mal fondés.
7.
7.1 Le recourant conteste également le jugement attaqué
dans la mesure
où celui-ci ne lui reconnaît pas le versement de
prestations en espèces
en plus des prestations en nature (logement et nourriture). A ce
propos, les premiers juges ont considéré que l'absence de
toute
prestation financière, même sur une longue période,
ne portait pas
atteinte aux garanties minimales de l'art. 12 Cst. Ils ont
relevé que
jusqu'à l'entrée en vigueur de l'art. 4a LASV, le 1er
novembre 2006, le
recourant avait bénéficié de prestations
financières qui avaient
consisté (selon la convention de subventionnement pour 2006
entre
l'Etat de Vaud et la FAREAS du 30 mars 2006) en l'octroi d'argent de
poche, soit au maximum 4 fr. 30 par jour. Depuis novembre 2006
l'intéressé ne reçoit plus de prestations en
argent au titre de l'aide
d'urgence. Selon les premiers juges toujours, l'art. 4a al. 3 LASV ne
prévoit pas explicitement l'octroi de prestations de ce type.
Cette
disposition peut toutefois être interprétée en ce
sens qu'une aide
financière - exceptionnelle cependant - n'est pas
d'emblée exclue. En
l'espèce, les prestations, toutes allouées en nature,
satisfont aux
besoins d'hébergement, de nourriture, d'articles
d'hygiène, de
vêtements et de soins médicaux d'urgence. La
décision du SPOP accorde
également à l'intéressé les " autres
prestations de première nécessité
" visées par l'art. 4a al. 3 LASV. Celles-ci doivent permettre,
selon
la Cour cantonale, de répondre au droit fondamental de
communiquer avec
d'autres personnes, notamment ses proches. Le noyau du droit aux
relations personnelles n'est pas touché si le
bénéficiaire de l'aide
d'urgence peut communiquer par lettres, voire par
téléphone, avec ses
proches: il suffit que l'aide allouée en nature pendant une
longue
période permette par la fourniture de moyens matériels
adéquats de
nouer ou d'entretenir des relations personnelles.
7.2 L'aide d'urgence, par définition, a en principe un
caractère
transitoire. L'article 12 Cst. ne vise qu'une aide minimale - à
savoir
un filet de protection temporaire pour les personnes qui ne trouvent
aucune protection dans le cadre des institutions sociales existantes -
pour mener une existence conforme à la dignité humaine
(JEAN-FRANÇOIS
AUBERT/PASCAL MAHON, Petit Commentaire de la Constitution
fédérale de
la Confédération suisse du 18 avril 1999, 2003, no 4 ad
art. 12 Cst.).
En dépit de ce caractère transitoire, elle doit,
même pour les
personnes frappées d'une décision de non-entrée en
matière, se
poursuivre aussi longtemps que la personne concernée remplit les
conditions de l'art. 12 Cst., soit durant toute la période
nécessaire à
la préparation et à l'exécution de son
départ de Suisse (GIORGIO
MALINVERNI/MICHEL HOTTELIER, La réglementation des
décisions de
non-entrée en matière dans le domaine du droit d'asile -
Aspects
constitutionnels, PJA 2004 p. 1353).
7.3 Le droit constitutionnel d'obtenir de l'aide dans des situations de
détresse est étroitement lié au respect de la
dignité humaine garanti
par l'art. 7 Cst. (ATF 131 I 166 consid. 3.1 p. 172; AUBERT/MAHON, op.
cit., no 6 ad art. 7 Cst.; KATHRIN AMSTUTZ, Das Grundrecht auf
Existenzsicherung, p. 71 ss; BIGLER-EGGENBERGER, op. cit., no 7 ad art.
12 Cst.; PETER UEBERSAX, Nothilfe: Gesetze auf
Verfassungsmässigkeit
prüfen, plädoyer 4/2006 p. 46). Sous l'angle de cette
disposition
constitutionnelle, qui sous-tend l'art. 12 Cst., plusieurs auteurs
préconisent l'octroi d'un argent de poche, en plus
d'éventuelles
prestations en nature, à tout le moins pour des
éventualités où l'aide
d'urgence se prolonge : dans ces situations, il s'imposerait en effet
d'ouvrir un espace de liberté qui permette à l'individu
de déterminer
lui-même et de satisfaire, même de façon très
restreinte, des besoins
sociaux psychiques et immatériels élémentaires de
la vie quotidienne,
comme par exemple se rendre dans un café, acheter des cigarettes
ou un
journal, emprunter un moyen de transport public de proximité ou
encore
établir des contacts par téléphone avec ses
proches (AMSTUTZ, op. cit.,
p. 271; idem, Verfassungsrechtliche Mindestanforderungen an die
Sozialhilfe im Asylwesen in: ASYL 2/2003 pp. 34 et 37; THOMAS GEISER,
Gibt es ein Verfassungsrecht auf einen Mindestlohn?, in Der
Verfassungsstaat vor neuen Herausforderungen, Mélanges en
l'honneur de
Yvo Hangartner, 1998, p. 812; CARLO TSCHUDI, Nothilfe an Personen mit
Nichteintretensentscheid, Jusletter du 20 mars 2006, no 31; voir aussi
THOMAS GÄCHTER, Soziale Grundrechte : das nackte Überleben -
oder
mehr?, in ius.full, Sondernummer Grundrechtszyklus, 2007, p. 19 ss;
FELIX WOLFFERS, Grundriss des Sozialhilferechts, 2ème
éd., 1999, p.
141). D'autres auteurs contestent explicitement ce point de vue
(BERNHARD WALDMANN, Das Recht auf Nothilfe zwischen Solidarität
und
Eigenverantwortung, ZBl 2006 p. 356) ou ne mentionnent
concrètement
comme exemple de soutien à une personne en situation de
détresse que
l'hébergement, la fourniture de nourriture et de vêtement
ainsi que les
soins médicaux de base (CHRISTINE BREINING-KAUFMANN/SANDRA
WINTSCH,
Rechtsfragen zur Beschränkung der Nothilfe, ZBl 2005 p. 500 sv.).
7.4 La question soulevée ici peut demeurer indécise. Le
droit
constitutionnel d'obtenir de l'aide dans des situations de
détresse est
régi par le principe de la subsidiarité. La personne qui,
objectivement, serait en mesure de se procurer les ressources
indispensables à sa survie par ses propres moyens, notamment en
acceptant un travail convenable, ne remplit pas les conditions du
droit. Aussi bien la jurisprudence considère-t-elle que la
fourniture
d'une aide matérielle peut être assortie de la charge de
participer à
des mesures d'occupation et d'intégration. Ces mesures ou
programmes
doivent en principe être considérés comme un
travail convenable, même
si le revenu qu'il procure n'atteint pas le montant des prestations
d'assistance (ATF 131 I 71 consid. 4.3 p. 75 et consid. 5 p. 77).
7.5 En l'espèce, il ressort de la prise de position de l'EVAM -
qui n'a
pas été contestée sur ce point par le recourant
dans ses déterminations
ultérieures - que les bénéficiaires de l'aide
d'urgence peuvent suivre
des programmes d'occupation qui ont un lien direct avec leur lieu de
vie (par exemple des travaux de nettoyage ou de surveillance). Ils
reçoivent pour cela une rémunération qui s'ajoute
à l'assistance en
nature. L'EVAM indique à ce sujet que le recourant a
participé aux
nettoyages collectifs du 1er janvier 2008 au 31 juillet 2008, travaux
pour lesquels il était indemnisé à hauteur de 300
fr. par mois. Cette
participation, selon l'EVAM, a dû être interrompue du fait
que
l'intéressé, à de nombreuses reprises, n'avait pas
respecté les
horaires pour cette activité. Rien ne permet d'admettre en
l'occurrence
qu'un programme d'occupation semblable à celui auquel le
recourant
s'est soumis durant cette période de sept mois ne puisse plus
lui être
offert ou que la participation à un tel programme ne puisse pas
être
exigée de lui. On doit par conséquent admettre qu'il
serait
certainement en mesure, par une occupation au centre, de gagner par ses
propres moyens un minimum d'argent de poche.
8.
8.1 Le recourant soulève par ailleurs de nombreux griefs en
relation
avec la qualité et la quantité de nourriture qu'il
reçoit et avec ses
conditions proprement dites d'hébergement dans un centre
collectif. A
cet égard, il se dit victime de diverses formes de contraintes
au
quotidien, notamment le service d'un seul repas chaud dans la
journée,
le service d'une nourriture standard, l'obligation de se soumettre
à de
multiples rendez-vous pour la distribution des prestations,
l'obligation de vivre dans un centre surveillé, le comportement
agressif ou inadapté des agents de sécurité, le
manque de
réglementation sur la surveillance, l'interdiction des visites
et,
enfin, le désoeuvrement et la promiscuité.
8.2 Il faut tout d'abord relever à ce sujet que, du fait de son
statut
de ressortissant étranger en situation illégale, le
recourant se
trouve, par rapport à l'autorité, dans un rapport
particulier de
dépendance, qui lui confère certes le droit d'obtenir de
l'aide, mais
qui implique en contrepartie le devoir de se soumettre à
certaines
contraintes pouvant limiter sa liberté, à tout le moins
tant que
celles-ci restent dans des limites acceptables et ne constituent pas
une atteinte grave à ses droits fondamentaux. Dans les cas
d'atteintes
graves, il doit pouvoir bénéficier d'une protection
juridique et
recourir aussi bien contre les actes particuliers que contre le
comportement général du personnel ou des responsables du
centre. Pour
ces cas, il est en droit d'obtenir une décision qui sera le plus
souvent une décision en constatation (ATF 133 I 49 consid. 3.2
p. 55
ss; 128 II 156 consid. 3b p. 163 sv.; voir aussi arrêt
2P.272/2006 du
24 mai 2007 consid. 4). Des voies de droit sont prévues aux art.
72 à
74 LARA. C'est ainsi que les décisions rendues par le directeur
ou par
un cadre supérieur de l'établissement en application de
la loi peuvent
faire l'objet d'une opposition auprès du directeur de
l'établissement.
Le directeur statue à bref délai sur l'opposition (art.
72 al. 1 et 3
LARA). Ces décisions peuvent faire l'objet d'un recours au
Département
(art. 73 LARA). La voie du recours de droit administratif au tribunal
cantonal est ouverte contre les décisions et décisions
sur recours
rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne
prévoit
aucune autre autorité pour en connaître (art. 92 al. 1
LPA-VD).
Indépendamment de cette disposition de droit cantonal, la
garantie de
l'accès au juge s'impose déjà par l'art. 86 al. 2
LTF (applicable
également au recours constitutionnel subsidiaire par le renvoi
de
l'art. 114 LTF).
8.3 Dans le cas particulier, le jugement attaqué et la
décision
précédente ne portent que sur la question de l'aide
d'urgence en son
principe et sur son contenu minimal au regard de l'art. 12 Cst. Dans la
mesure où les griefs du recourant sortent du cadre ainsi
défini, ils ne
sauraient être examinés dans la présente
procédure, mais peuvent l'être
au besoin par les voies de droit prévues par les art. 72 ss
LARA. Le
recours est donc irrecevable sur les points soulevés ici par le
recourant.
9.
Il résulte de ce qui précède que le recours, dans
la mesure où il est
recevable, doit être rejeté. Le recourant a
été dispensé de verser une
avance de frais et il n'y a pas lieu de mettre des frais de justice
à
sa charge.
Le Tribunal fédéral prononce:
1.
Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au
Tribunal cantonal vaudois.
Lucerne, le 20 mars 2009
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Ursprung Métral
---
Bund 4.4.09
Der Kanton Bern eröffnet in Eriz und Twann ein Sachabgabe- und ein
Durchgangszentrum - Angst und Ablehnung sind garantiert
Ferienheime für Asylbewerber
Abgewiesene Asylbewerber kommen ins abgelegene Eriz, und für
Asylsuchende im Verfahren gibt es in Twann 200 oberirdische
Plätze. Die
Lage im Asylwesen hat sich entspannt, und das Verständnis der
Gemeinden
bleibt gering.
Anita Bachmann
Eigentlich wollte die kantonale Polizei- und Militärdirektion das
Ferienheim Huttwil im Innereriz kaufen. Doch nun kann der
Migrationsdienst des Kantons Bern das abgelegene Ferienheim
höchstens
mieten, weil der Regierungsrat keine weiteren Gebäude erwerben
will.
"Wir streben aber einen längerfristigen Mietvertrag an", sagt
Florian
Düblin, Leiter des kantonalen Migrationsdienstes. Aus dem
Ferienheim,
das der Stiftung Ferienheim Huttwil gehört, soll ein
Sachabgabezentrum
für rechtskräftig abgewiesene Asylbewerber entstehen - im Mai
hätte das
Zentrum mit 50 Betten bezogen werden sollen. Der Erizer
Gemeindepräsident Fritz Kropf ist "nicht mehr so sicher", ob und
wann
das Sachabgabezentrum nun eröffnet wird, mieten sei weniger
einfach.
Die Stiftung Ferienheim Huttwil konnte gestern zu den laufenden
Verhandlungen mit dem Kanton nichts sagen.
Abgewiesene Asylbewerber haben seit Anfang 2008 keinen Anspruch mehr
auf Sozialhilfe und können lediglich Nothilfe in Sachabgabezentren
in
Form von Naturalien beziehen. Das Sachabgabezentrum im "Casa Alpina"
auf dem Brünig sei voll, so Düblin, und in den beiden anderen
Zentren
in Aarwangen und Lyss wurden wegen der angespannten Lage im Asylwesen
seit letztem Sommer zum Teil auch andere Asylsuchende untergebracht.
"Wir versuchen das zu ändern, aber beispielsweise Familien
können nicht
einfach verlegt werden", sagt Düblin. Deshalb brauche der Kanton
ein
weiteres Sachabgabezentrum, und dies wird wohl nicht das Letzte sein.
Die Auswirkungen des neuen Asylgesetzes kämen noch nicht voll zum
Tragen und die Zahl der Nothilfebezüger werde auch künftig
steigen.
"Die Bürger glauben das nicht"
Diesmal hat es die Gemeinde Eriz getroffen. Die Bedenken in der
500-Seelen-Gemeinde sind gross: "In der Bevölkerung gibt es
Ängste
bezüglich der Sicherheit", sagt Kropf. Zwar habe die Gemeinde vor
zehn
Jahren gute Erfahrungen mit Asylsuchenden gemacht, aber damals habe es
sich um andere Leute gehandelt. Die abgewiesenen Asylbewerber
würden
vielleicht Fahrzeuge stehlen oder irgendwo untertauchen, sagt Kropf.
Der Kanton habe an einer kürzlich durchgeführten
Informationsveranstaltung versichert, dass die
Flüchtlingsorganisationen viel Erfahrung mit der Leitung solcher
Zentren hätten. "Aber unsere Bürger glauben das nicht", sagt
Kropf.
Weil der Kanton das Ferienheim jetzt nicht kaufen kann, hat die
Gemeinde die Gelegenheit genutzt und ihre Besorgnis bei der Stiftung
Ferienheim Huttwil deponiert.
Asylzentrum Twannberg
Vor vollendete Tatsachen gestellt wurde die Gemeinde Twann. Das
Feriendorf Twannberg wird für zwei Jahre der
Flüchtlingsorganisation
Verein Asyl Biel und Region (ABR) vermietet. Sie wird die
Lokalität ab
Mai als Durchgangszentrum für Asylsuchende nutzen. "Es ist nicht
möglich, die Gemeinden um Erlaubnis zu bitten, da wir diese
nirgends
erhalten würden", sagt Düblin. Denn überall schlagen dem
Migrationsdienst die gleichen Ängste und Vorurteile entgegen. "Der
Gemeinderat will die Sache ruhig angehen und das Beste daraus machen",
sagt Alfred Schweizer, Gemeindepräsident von Twann. Eine
Informationsveranstaltung für die Bevölkerung am
Donnerstagabend habe
gezeigt, dass viele Bürger bedauerten, dass im Feriendorf nicht
weiterhin Behinderte Ferien machen könnten. "Man hat jetzt erst
gemerkt, was verloren gegangen ist", sagt Schweizer.
Das Feriendorf Twannberg kämpft seit Langem mit finanziellen
Problemen:
Trotz guter Auslegung konnte sich die Stiftung nie selber finanzieren.
Im vergangenen Jahr musste das Feriendorf nach 30 Betriebsjahren
schliessen, eine langfristige Sicherung der Finanzierung scheiterte -
zuletzt platzten die Pläne, das Feriendorf Twannberg als
Jugendherberge
zu betreiben. Der zweijährige Mietvertrag mit ABR gibt der
Schweizerischen Stiftung Feriendorf Twannberg nun etwas Zeit, einen
Käufer oder eine Trägerschaft zu finden. "Wir werden mit
Nachdruck
Einfluss nehmen, dass die Stiftung nach zweijähriger Vermietung
das
Objekt verkaufen wird", sagt Schweizer. Bis dahin werden auf dem
Twannberg bis zu 200 Asylsuchende untergebracht. Der Kanton löst
damit
einen ersten Teil seines Versprechens ein, bis im Frühling
oberirdische
Asylunterkünfte zu schaffen und die kurzfristig in
Zivilschutzanlagen
eröffneten Durchgangszentren wieder zu schliessen. "Die Zahlen der
Asylsuchenden sind gesunken, wir haben zurzeit wieder freie
Plätze",
sagt Düblin. Trotzdem werden noch nicht sofort Zivilschutzanlagen
geschlossen - "es gibt Hinweise dafür, dass die Zahlen im April
wieder
steigen", sagt der Leiter des Migrationsdienstes.
Asylverfahren schnell erledigen
Verstärkt wurden die Ängste und die ablehnende Haltung gegen
die
geplanten Asylzentren in Eriz und in Twann durch die SVP. Umgehend
reagierte Grossrat Thomas Fuchs mit Fragen an den Regierungsrat auf die
Neuigkeiten aus Eriz. Später formulierte er mit Parteikollegen
eine
Interpellation, welche die Pläne des Kantons kritisiert, die
beiden
Ferienheime als Asylzentren zu nutzen. "In Eriz führte dies sogar
dazu,
dass Schulklassen ausweichen mussten, um Asylbewerbern Platz zu
machen", schreibt Fuchs. "Die Forderung der SVP, Asylverfahren so
schnell wie möglich zu erledigen, teilen wir", sagt Düblin.
Fuchs regt
an, die Asylgesuche bereits in den vier Empfangszentren in Basel,
Chiasso, Kreuzlingen und Vallorbe zu erledigen. Dies gelinge aber in
vielen Fällen nicht, schon gar nicht, wenn die Asylzahlen so stark
ansteigen wie im letzten halben Jahr, sagt Düblin.
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PNOS
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Tagesanzeiger 4.4.09
Miss Schweiz hätte klagen müssen
Der Rechtsextreme, der Whitney Toyloy mit einem "Geschwür"
verglich,
bleibt ungestraft - auch weil sein Niveau der Miss Schweiz viel zu tief
ist.
Von Thomas Knellwolf
Dominic Lüthard könnte man als braunen Schweizer bezeichnen.
Als im
letzten Herbst mit Whitney Toyloy eine in seinen Augen "braune
Schweizerin" zur Schönsten im Land gekürt wurde, verkraftete
das der
Sänger der rechtsextremen Band Indiziert schlecht. Ebenso sauer
stiess
ihm auf, dass auch Vize-Miss Rekha Datta nicht Helvetia zur
Ururgrossmutter hat. "Diese Personen sollen die Schweiz
repräsentieren?", fragte Lüthard als "Vorsitzender
Langenthal" der
Partei National Orientierter Schweizer (Pnos) im Internet.
Seine Antwort: "Nein, sie verkörpern nur das Geschwür,
welches die
freie, unabhängige Eidgenossenschaft am Auffressen ist." Ein
Untersuchungsrichter brummte Lüthard für die rassistischen
Zeilen eine
Busse und eine bedingte Geldstrafe auf. Dagegen rekurrierte der
Rechtsradikale und bekam Recht. Die Äusserungen seien zwar
geschmacklos, verstiessen aber nicht gegen das Antirassismusgesetz,
befand das Kreisgericht Aarwangen-Wangen.
Nach dem Freispruch gehen nun die Emotionen hoch. Eine Schule in Uster
hat ein Protestschreiben an den Richter verfasst. Für den Berner
Anwalt
Daniel Kettiger ist es "ein Fehlurteil" und "ein Musterfall eines
Verstosses gegen die Rassismusstrafnorm". Der Freiburger
Strafrechtsprofessor Marcel Niggli findet hingegen, der Text sei
"fremdenfeindlich, aber nicht strafbar".
Während die Pnos über den Richterspruch frohlockt, wollen die
beschimpften Missen das Urteil nicht kommentieren. Paradoxerweise haben
die beiden eine Verurteilung erschwert. "Die Chance einer Verurteilung
wegen Ehrverletzung wären gut gewesen", erklärt
Gerichtssprecher Adrian
Jaisli, "die Betroffenen hätten aber klagen müssen." Er zeigt
aber
Verständnis dafür, dass sich die
Schönheitsköniginnen nicht auf das
Niveau der Rechtsextremen hinabliessen. Raffy Locher, Miss-Schweiz-
Manager, sagt dazu: "Bereits als die Sache publik wurde, erklärten
wir,
dass wir die Äusserungen primitiv fänden." Damit sei alles
gesagt.
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NO NATO
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Live-Ticker:
http://linksunten.indymedia.org/de/ticker
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Radio-Berichte aus Strassburg
http://www.freie-radios.net/portal/index.php
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tagesanzeiger.ch 4.4.09
http://www.tagesanzeiger.ch/ausland/europa/NatoDemo-in-Strassburg-Chaoten-zuenden-Hotel-und-Zollhaus-an/story/10750807
(mit Videos)
Nato-Demo in Strassburg: Chaoten zünden Hotel und Zollhaus an
Von Scott Sayare, AP.
Strassburg brennt: Die Demonstrationen gegen den Nato-Gipfel drohen
komplett zu eskalieren. Von mehreren Stellen der Stadt steigt dichter
Rauch auf.
Bei den Randalierern in Strassburg handelt es sich um Mitglieder des
schwarzen Blockes, der für seine gewalttätigen Aktionen bei
Demonstrationen bekannt ist. Sie besprühten das Zollhäuschen
mit Farbe.
Einige riefen auf Französisch: "Tötet Sarkozy! Tötet
Obama!". Die
beiden Staatschefs waren unter den Teilnehmern des NATO-Gipfels, bei
dem das 60-jährige Bestehen des Bündnisses gefeiert wurde.
Kampf um die Innenstadt
Zuvor setzte die französische Polizei erneut Tränengas gegen
Demonstranten ein. Hunderte Randalierer versuchten, in die Innenstadt
zu gelangen und warfen Molotow-Cocktails, Steine und Flaschen. Nahe der
Europabrücke wurden Sicherheitskräfte mit Holzlatten und
Steinen
angegriffen. Die Randale begannen schon am frühen Morgen. Dabei
gab es
25 Festnahmen. Bereits um 04.00 Uhr morgens machten sich insgesamt etwa
1.800 Demonstranten von ihrem Camp aus auf den Weg.
Die NATO-Gegner versuchten, die Zufahrtsstrassen zum Kongresszentrum zu
blockieren. Über Verletzte war zunächst nichts bekannt. Die
Tagung wird
von Tausenden Polizisten abgesichert.
Mehr als 20 Schwimmer im Rhein
Auf der deutschen Seite in der Grenzstadt Kehl war es zunächst
ruhig.
Kurz vor dem Festakt auf der Fussgängerbrücke zwischen Kehl
und
Strassburg wurden mehr als 20 Personen von der Polizei aus dem Fluss
gefischt. Sie seien in Gewahrsam genommen worden, sagte ein
Polizeisprecher. Bei den Schwimmern handelte es sich offenbar um
Aktivisten der Umweltorganisation Greenpeace.
Am Mittag begann der vorverlegte baden-württembergische
Ostermarsch mit
einer Kundgebung in Kehl. Der anschliessende Zug sollte eigentlich
über
die Europabrücke nach Strassburg führen, wurde jedoch von der
deutschen
Polizei gestoppt, die mit vielen Hunderten Beamten allein die
Demonstration begleitete. Dabei protestierten nach
Polizeischätzungen
bis zu 6.000 Menschen friedlich gegen den Gipfel. Beteiligt waren auch
linke Gruppen und Gewerkschaften. Nach Veranstalterangaben versammelten
sich zwischen 8.000 and 10.000 Menschen auf der deutschen Seite.
Friedlicher Protest in Baden-Baden
Für die Zeit des Gipfels hat Frankreich die Grenzkontrollen wieder
eingeführt, die wegen des Abkommens von Schengen eigentlich
abgeschafft
sind. Sollten die Demonstranten aus Deutschland aufgehalten werden,
gibt es in Kehl eine Ausweichroute, wie ein deutscher Polizeisprecher
sagte. Die Polizei zog in der Grenzstadt massiv ihre Kräfte
zusammen.
In Seitenstrassen parkten Wasserwerfer und Räumpanzer.
Bereits am Freitag verlief eine Demonstration von etwa 500
Friedensaktivisten in Baden-Baden friedlich. Die Organisatoren gaben
den Behörden die Schuld, dass viel weniger Demonstranten kamen als
erwartet. In Strassburg gibt es anders als in Deutschland seit
Donnerstag immer wieder Zusammenstösse mit der französischen
Polizei.
Am Freitag warfen etwa Demonstranten Feuerwerkskörper, so dass
zwei
Polizisten mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden mussten.
(Tagesanzeiger.ch/Newsnetz)